Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e186
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1999), qu'en 1992 le syndicat des copropriétaires du ... a fait procéder à des travaux de réfection de la façade de l'immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, assuré par la mutuelle des architectes français (MAF), par la société nouvelle Entreprise Gueble (société Gueble), entrepreneur, la société Contrôle et prévention (CEP) aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas, étant chargée du contrôle technique ; que le chantier a été interrompu en cours d'exécution ; que par arrêt du 5 juin 1996, devenu de ce chef irrévocable, la cour d'appel de Paris a prononcé la résolution du contrat d'entreprise aux torts du syndicat des copropriétaires, et a condamné ce dernier à payer une somme à la société Gueble ; que par jugement du 26 mars 1997 le tribunal de grande instance de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires d'une demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre, a condamné M. Z..., la MAF et la société CEP à lui payer des sommes à ce titre ; que ces locateurs d'ouvrage ont formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 5 juin 1996 et appel du jugement du 26 mars 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que M. Z..., la MAF et la société Bureau Véritas font grief à l'arrêt, en ce qu'il statue sur leur tierce opposition, d'avoir été rendu, notamment, par deux magistrats ayant participé à la décision du 5 juin 1996, alors, selon le moyen, que le droit à un procès équitable implique qu'un magistrat qui a connu du fond de l'affaire ne puisse à nouveau être appelé à statuer au fond ; qu'en conséquence, un juge qui faisait partie de la formation de la cour d'appel ayant rendu un arrêt ne peut statuer sur une tierce opposition formée contre cet arrêt ; qu'en l'espèce, MM. Y... et X... étaient 2 des 3 magistrats qui ont rendu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juin 1996 ; que ces magistrats font également partie de la formation de la cour d'appel de Paris qui a statué sur une tierce opposition à cet arrêt ; que l'arrêt rendu dans ces conditions méconnaît donc l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que M. Z..., la MAF et la société Bureau Véritas font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la tierce opposition formée par eux contre l'arrêt du 5 juin 1996, alors, selon le moyen, que, 1 ) si seul ce qui est tranché dans le dispositif d'un arrêt a l'autorité de la chose jugée, la portée de ce dispositif peut être appréciée par référence aux motifs de l'arrêt ; qu'en l'espèce, M. Z... a formé une tierce opposition contre un arrêt du 5 juin 1996 par lequel la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat conclu entre l'entreprise Gueble et le syndicat des copropriétaires, aux torts exclusifs de ce dernier ; que pour se déterminer ainsi, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat dont le syndicat avait pris l'initiative résultait d'une erreur d'appréciation du bureau de contrôle puis du maître d'oeuvre ; que l'architecte justifiait donc d'un intérêt à former une tierce opposition à la décision prononçant la résolution du contrat puisque les motifs de cet arrêt, qui permettent d'apprécier la portée de son dispositif, lui imputaient une faute ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la tierce opposition formée par l'architecte, au motif qu'aucune mention du dispositif ne lui faisait grief, la cour d'appel a violé les articles 480 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public, et doit donc être relevé d'office par le juge quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, par jugement du 30 mars 1994 auquel l'architecte était partie, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Gueble et le syndicat des copropriétaires aux torts réciproques des parties ; que le syndicat a interjeté appel de cette décision, en intimant seulement l'entreprise Gueble, et non l'architecte ; que par suite, à l'égard de ce dernier, le jugement du 30 mars 1994 est passé en force de chose jugée ; que la cour d'appel, saisie d'une tierce opposition à l'arrêt rendu sur appel de ce jugement, devait donc relever d'office l'intérêt de l'architecte à faire juger que le jugement dont appel avait, à son égard, définitivement tranché la question de l'imputabilité de la résolution du contrat; que dès lors, en déclarant irrecevable la tierce opposition de l'architecte, la cour d'appel a violé les articles 480 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la résolution d'une convention aux torts exclusifs d'une partie implique que son cocontractant n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; que par arrêt du 5 juin 1996, la cour d'appel de Paris a prononcé la résolution du contrat passé entre l'entreprise Gueble et le syndicat de copropriétaires aux torts exclusifs de ce dernier ; que pour rejeter la tierce opposition formée contre cet arrêt par l'architecte, la cour d'appel a décidé que la résolution d'un contrat n'impliquait pas nécessairement que la partie qui n'a pas été jugée responsable de la rupture n'ait pas commis de fautes ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Z..., demeurant ..., 2 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit : 1 / du Syndicat des copropriétaires du ... à 75013 Paris, pris en la personne de son syndic, le cabinet Kimmoun, dont le siège est ..., représenté par Mme Lebosse-Peluchonneau, ès qualités d'administrateur judiciaire, 2 / de la société Bureau Véritas, venant aux droits de la société Contrôle et prévention dite CEP, dont le siège 17 bis, place des Reflets, Immeuble B 22, 92400 Courbevoie, 3 / de la société Nouvelle entreprise Gueble, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Bureau Véritas a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 janvier 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Z... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Nouvelle entreprise Gueble, de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... à 75013 Paris et de Mme Lebosse-Peluchonneau, ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Bureau Véritas, venant aux droits et obligations de la société Contrôle et prévention, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1999), qu'en 1992 le syndicat des copropriétaires du ... a fait procéder à des travaux de réfection de la façade de l'immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, assuré par la mutuelle des architectes français (MAF), par la société nouvelle Entreprise Gueble (société Gueble), entrepreneur, la société Contrôle et prévention (CEP) aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas, étant chargée du contrôle technique ; que le chantier a été interrompu en cours d'exécution ; que par arrêt du 5 juin 1996, devenu de ce chef irrévocable, la cour d'appel de Paris a prononcé la résolution du contrat d'entreprise aux torts du syndicat des copropriétaires, et a condamné ce dernier à payer une somme à la société Gueble ; que par jugement du 26 mars 1997 le tribunal de grande instance de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires d'une demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre, a condamné M. Z..., la MAF et la société CEP à lui payer des sommes à ce titre ; que ces locateurs d'ouvrage ont formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 5 juin 1996 et appel du jugement du 26 mars 1997 ; Attendu que M. Z..., la MAF et la société Bureau Véritas font grief à l'arrêt, en ce qu'il statue sur leur tierce opposition, d'avoir été rendu, notamment, par deux magistrats ayant participé à la décision du 5 juin 1996, alors, selon le moyen, que le droit à un procès équitable implique qu'un magistrat qui a connu du fond de l'affaire ne puisse à nouveau être appelé à statuer au fond ; qu'en conséquence, un juge qui faisait partie de la formation de la cour d'appel ayant rendu un arrêt ne peut statuer sur une tierce opposition formée contre cet arrêt ; qu'en l'espèce, MM. Y... et X... étaient 2 des 3 magistrats qui ont rendu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juin 1996 ; que ces magistrats font également partie de la formation de la cour d'appel de Paris qui a statué sur une tierce opposition à cet arrêt ; que l'arrêt rendu dans ces conditions méconnaît donc l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition, conforme à l'ordonnance du Premier Président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, était nécessairement connue à l'avance des demandeurs au pourvoi, qui étaient représentés par leurs avoués ; qu'il ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils n'ont pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant, par application de l'article 341-5 du nouveau Code de procédure civile, les magistrats qui faisaient partie de la composition de la cour d'appel lors de l'arrêt du 5 juin 1996, et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats ils ont ainsi renoncé sans équivoque à son prévaloir ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que M. Z..., la MAF et la société Bureau Véritas font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la tierce opposition formée par eux contre l'arrêt du 5 juin 1996, alors, selon le moyen, que, 1 ) si seul ce qui est tranché dans le dispositif d'un arrêt a l'autorité de la chose jugée, la portée de ce dispositif peut être appréciée par référence aux motifs de l'arrêt ; qu'en l'espèce, M. Z... a formé une tierce opposition contre un arrêt du 5 juin 1996 par lequel la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat conclu entre l'entreprise Gueble et le syndicat des copropriétaires, aux torts exclusifs de ce dernier ; que pour se déterminer ainsi, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat dont le syndicat avait pris l'initiative résultait d'une erreur d'appréciation du bureau de contrôle puis du maître d'oeuvre ; que l'architecte justifiait donc d'un intérêt à former une tierce opposition à la décision prononçant la résolution du contrat puisque les motifs de cet arrêt, qui permettent d'apprécier la portée de son dispositif, lui imputaient une faute ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la tierce opposition formée par l'architecte, au motif qu'aucune mention du dispositif ne lui faisait grief, la cour d'appel a violé les articles 480 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public, et doit donc être relevé d'office par le juge quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, par jugement du 30 mars 1994 auquel l'architecte était partie, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Gueble et le syndicat des copropriétaires aux torts réciproques des parties ; que le syndicat a interjeté appel de cette décision, en intimant seulement l'entreprise Gueble, et non l'architecte ; que par suite, à l'égard de ce dernier, le jugement du 30 mars 1994 est passé en force de chose jugée ; que la cour d'appel, saisie d'une tierce opposition à l'arrêt rendu sur appel de ce jugement, devait donc relever d'office l'intérêt de l'architecte à faire juger que le jugement dont appel avait, à son égard, définitivement tranché la question de l'imputabilité de la résolution du contrat; que dès lors, en déclarant irrecevable la tierce opposition de l'architecte, la cour d'appel a violé les articles 480 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la résolution d'une convention aux torts exclusifs d'une partie implique que son cocontractant n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; que par arrêt du 5 juin 1996, la cour d'appel de Paris a prononcé la résolution du contrat passé entre l'entreprise Gueble et le syndicat de copropriétaires aux torts exclusifs de ce dernier ; que pour rejeter la tierce opposition formée contre cet arrêt par l'architecte, la cour d'appel a décidé que la résolution d'un contrat n'impliquait pas nécessairement que la partie qui n'a pas été jugée responsable de la rupture n'ait pas commis de fautes ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'aucune mention du dispositif de l'arrêt du 5 juin 1996, ayant seul l'autorité de la chose jugée, ne faisait grief à M. Z... ou à la société CEP, la résolution du contrat d'entreprise aux torts du syndicat des copropriétaires n'entraînant pas ipso facto la responsabilité des tiers-opposants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever d'office un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de cette décision, qui, rendue dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et la société Gueble, n'en était pas revêtue vis-à-vis de l'architecte et du bureau contrôle, a exactement retenu que la résolution d'un contrat synallagmatique n'impliquait pas nécessairement que la partie qui n'avait pas été jugée responsable n'avait pas commis de faute, les juges du fond appréciant souverainement si un manquement contractuel est d'une gravité telle qu'il puisse justifier cette résolution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement relevé que l'arrêt de chantier tenait dans de larges proportions à l'attitude de l'architecte et du contrôleur technique, que le refus de reprise du chantier par la société Gueble tenait principalement à l'intransigeance de l'architecte, et pour le surplus au syndicat lui-même, que les tergiversations de ce dernier avaient contribué à faire perdurer la situation dommageable, que les travaux critiqués de la société Gueble étaient conformes au cahier des clauses techniques particulières, de sorte que l'arrêt du chantier aurait pu être évité, que la situation dommageable trouvait son origine dans une erreur d'appréciation de la société CEP, suivie par le maître d'oeuvre, et que, s'il était constant que les essais de reprise réalisés ultérieurement par la société Gueble n'étaient pas satisfactoires, il ne pouvait s'en déduire postérieurement, deux ans après, que l'architecte avait eu raison de s'opposer à la reprise des travaux par cette entreprise et de convaincre le maître d'ouvrage de résilier le marché, les manquements contractuels de M. Z... et de la société CEP étant patents, et les malfaçons commises par la société Gueble n'étant pas suffisamment graves pour justifier l'éviction de cet entrepreneur, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant tenant à l'impossibilité de prendre en compte des faits postérieurs à la résolution du contrat, sans violer le principe de la contradiction, que la société Gueble n'avait pas commis de faute ayant contribué à la réalisation du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Nouvelle entreprise Gueble la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., de la Mutuelle des architectes français, de la société Bureau Véritas et celle de la société Gueble en ce qu'elle est dirigée contre la société Bureau Véritas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- (sur le 1er moyen) cours et tribunaux
Référence
613723c8cd5801467740e186
Données disponibles
- Texte intégral