Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e18a
- Date
- 12 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 1998), que M. Z... alléguant avoir donné un appartement à bail à M. Y..., l'a assigné en expulsion et paiement d'un arriéré de loyers après lui avoir délivré un commandement de payer ; que M. Y... n'a pas comparu ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de contestation de la part de M. Y..., son occupation des lieux, en vertu d'un bail verbal, est établie par un commandement de payer délivré à sa personne et une attestation établissant sa présence dans le logement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section B), au profit de M. Jacky Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 1998), que M. Z... alléguant avoir donné un appartement à bail à M. Y..., l'a assigné en expulsion et paiement d'un arriéré de loyers après lui avoir délivré un commandement de payer ; que M. Y... n'a pas comparu ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de contestation de la part de M. Y..., son occupation des lieux, en vertu d'un bail verbal, est établie par un commandement de payer délivré à sa personne et une attestation établissant sa présence dans le logement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du contrat de location verbale, à la charge du propriétaire, demandeur, ne pouvait se déduire du silence de M. Y..., ni d'un acte délivré par M. Z... lui-même, ni d'un témoignage sur l'occupation des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
613723c8cd5801467740e18a
Données disponibles
- Texte intégral