Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e18b
- Date
- 7 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1999), que la société IPODEC, à qui le syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères avait confié l'exploitation future d'un centre de transit de déchets dont elle avait décidé la construction, a entrepris de faire réaliser sur le même site, en liaison avec cet ouvrage, un centre de valorisation destiné à la régénération des ordures ménagères ; que les travaux en ont été confiés à la société Soficomin qui les a sous-traités à la société Caillol, déjà chargée des travaux du centre principal ; que, n'ayant pas été réglée par l'entreprise principale, la société Caillol a assigné la société IPODEC en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société IPODEC fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en cause d'appel la société IPODEC expliquait sans être contredite qu'à la date de la livraison de l'ouvrage elle avait intégralement payé l'entrepreneur principal et que l'entreprise Caillol ne s'était jamais manifestée auprès d'elle à quelque titre que ce soit au cours de l'exécution du chantier ; qu'en condamnant dès lors la société IPODEC à payer les sommes réclamées par l'entreprise Caillol, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la société IPODEC faisait valoir qu'elle payait les situations de travaux que lui présentait la société Soficomin au fur et à mesure et qu'à la date de la livraison, elle avait intégralement réglé l'entrepreneur principal ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les paiements ainsi intervenus étaient postérieurs à la connaissance par la société IPODEC de la présence de l'entreprise Caillol sur le chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; 3 / qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1975 ne fait obligation au maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant proposé par l'entreprise principale, de sorte que le fait pour le maître de l'ouvrage de ne pas mettre l'entreprise principale en demeure de lui présenter le sous-traitant n'emporte pas acceptation de celui-ci ni agrément de ses conditions de paiement ; qu'en déduisant de la seule connaissance de la présence de l'entreprise Caillol sur le chantier par la société IPODEC pour dire que cette dernière était tenue de l'indemniser du montant de l'ensemble de ses prestations comme si la délégation de paiement lui était acquise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; 4 / que le maître de l'ouvrage demeure libre d'opposer au sous-traitant les propres fautes commises par celui-ci lorsqu'elles ont directement contribué à la réalisation du préjudice dont il demande réparation ; que dans ses écritures d'appel, la société IPODEC faisait valoir que l'entreprise Caillol avait exécuté l'ensemble du marché de travaux sans jamais solliciter le versement d'une provision auprès de la société Soficomin, qu'elle n'avait pas davantage réclamé le paiement des travaux lors de la réception, qu'elle avait attendu cinq ans avant d'assigner la société Soficomin et qu'enfin elle n'avait pas cherché à exécuter le jugement condamnant la société Soficomin à son profit, alors même que ledit jugement était assorti de l'exécution provisoire et que la société Soficomin était encore in bonis ; qu'en s'abstenant dans ces conditions de rechercher, comme elle y était invitée, si l'entreprise Caillol n'avait pas commis une faute ayant directement contribué à la naissance et l'aggravation de son préjudice lui interdisant de réclamer le paiement de l'intégralité de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ipodec ordures usines, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Caillol entreprise, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Caillol entreprise, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ipodec ordures usines, de Me Blanc, avocat de la société Caillol entreprise, de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1999), que la société IPODEC, à qui le syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères avait confié l'exploitation future d'un centre de transit de déchets dont elle avait décidé la construction, a entrepris de faire réaliser sur le même site, en liaison avec cet ouvrage, un centre de valorisation destiné à la régénération des ordures ménagères ; que les travaux en ont été confiés à la société Soficomin qui les a sous-traités à la société Caillol, déjà chargée des travaux du centre principal ; que, n'ayant pas été réglée par l'entreprise principale, la société Caillol a assigné la société IPODEC en réparation ; Attendu que la société IPODEC fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en cause d'appel la société IPODEC expliquait sans être contredite qu'à la date de la livraison de l'ouvrage elle avait intégralement payé l'entrepreneur principal et que l'entreprise Caillol ne s'était jamais manifestée auprès d'elle à quelque titre que ce soit au cours de l'exécution du chantier ; qu'en condamnant dès lors la société IPODEC à payer les sommes réclamées par l'entreprise Caillol, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la société IPODEC faisait valoir qu'elle payait les situations de travaux que lui présentait la société Soficomin au fur et à mesure et qu'à la date de la livraison, elle avait intégralement réglé l'entrepreneur principal ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les paiements ainsi intervenus étaient postérieurs à la connaissance par la société IPODEC de la présence de l'entreprise Caillol sur le chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; 3 / qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1975 ne fait obligation au maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant proposé par l'entreprise principale, de sorte que le fait pour le maître de l'ouvrage de ne pas mettre l'entreprise principale en demeure de lui présenter le sous-traitant n'emporte pas acceptation de celui-ci ni agrément de ses conditions de paiement ; qu'en déduisant de la seule connaissance de la présence de l'entreprise Caillol sur le chantier par la société IPODEC pour dire que cette dernière était tenue de l'indemniser du montant de l'ensemble de ses prestations comme si la délégation de paiement lui était acquise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; 4 / que le maître de l'ouvrage demeure libre d'opposer au sous-traitant les propres fautes commises par celui-ci lorsqu'elles ont directement contribué à la réalisation du préjudice dont il demande réparation ; que dans ses écritures d'appel, la société IPODEC faisait valoir que l'entreprise Caillol avait exécuté l'ensemble du marché de travaux sans jamais solliciter le versement d'une provision auprès de la société Soficomin, qu'elle n'avait pas davantage réclamé le paiement des travaux lors de la réception, qu'elle avait attendu cinq ans avant d'assigner la société Soficomin et qu'enfin elle n'avait pas cherché à exécuter le jugement condamnant la société Soficomin à son profit, alors même que ledit jugement était assorti de l'exécution provisoire et que la société Soficomin était encore in bonis ; qu'en s'abstenant dans ces conditions de rechercher, comme elle y était invitée, si l'entreprise Caillol n'avait pas commis une faute ayant directement contribué à la naissance et l'aggravation de son préjudice lui interdisant de réclamer le paiement de l'intégralité de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société IPODEC, qui participait comme la société Caillol à toutes les réunions de chantier, ne pouvait ignorer la présence sur le chantier de cette dernière entreprise aussi bien pour le bâtiment principal que pour le bâtiment de valorisation construit en même temps et qu'ayant fait référence à cette entreprise dans un courrier du 24 mars 1987, elle était parfaitement informée de ce que la réalisation du bâtiment valorisation avait été confiée en sous-traitance par la société Soficomin à la société Caillol, et relevé qu'elle s'était abstenue de mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire accepter son sous-traitant, la cour d'appel a pu décider que la circonstance qu'elle ait réglé en totalité les travaux commandés à la société Soficomin ne faisait pas obstacle à sa condamnation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IPODEC ordures usines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IPODEC ordures usines à payer à la société Caillol entreprise et à M. X..., ès qualités, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613723c8cd5801467740e18b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel