Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e18c
- Date
- 7 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Marcel Y..., demeurant ..., 2 / de M. Maurice Y..., demeurant ..., 3 / du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble ..., pris en la personne de son syndic Marseille Sud Gestion Immobilière, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la présence du petit abri du compteur d'eau comme le très léger déplacement des descentes d'eaux pluviales n'occasionnaient pas de préjudice à M. X..., et que celui-ci ne justifait pas en quoi la construction réalisée par M. Marcel Y... sur son propre lot lui portait atteinte dans la jouissance du sien ou portait atteinte à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu retenir que M. X... ne justifiait d'aucun intérêt pour agir en suppression de l'abri du compteur d'eau, et des ouvrages exécutés par M. Marcel Y... sur son hangar, et, en remise à leur emplacement initial des conduites de descente d'eaux pluviales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613723c8cd5801467740e18c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel