Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e18d
- Date
- 6 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Sur le troisième moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société CG2A, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., salarié de la société CG2A, en qualité d'analyste-programmeur, a été licencié, le 22 février 1993, pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour non-respect de la procédure, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des salaires pendant la mise à pied, de dommages-intérêts pour non communication des notes de frais, d'une astreinte de 200 francs jusqu'à restitution de ses effets personnels ; que, par jugement du 8 mars 1994, le conseil de prud'hommes de Nice a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à payer à l'intéressé des sommes à titre d'indemnité de licenciement, et d'indemnité de délai congé, ordonné la remise des effets personnels sur présentation d'une liste exhaustive et débouté le salarié pour le surplus de ses demandes ; qu'il en a interjeté appel limité aux seuls dommages et intérêts ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour dire qu'en raison du caractère de l'appel interjeté par M. X... limité aux seuls dommages et intérêts, est devenu définitif le jugement querellé en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressé de ses prétentions, la cour d'appel énonce que par application de l'article 562, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, elle n'est saisie que des chefs du jugement visés dans la déclaration d'appel, que la dévolution étant opérée par l'acte d'appel, le demandeur ne peut par des conclusions postérieures à l'expiration du délai d'appel, sortir des limites qu'il a lui-même assignées à son recours, que la déclaration d'appel en date du 5 avril 1994 indique expressément que l'appel est relevé "sur les dommages et intérêts", et qu'elle ne saurait, sauf à dénaturer la teneur de cet acte, l'interpréter comme constituant une contestation de la qualification du licenciement retenue par les premiers juges ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article susvisé l'appel défère à la cour d'appel, la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en déférant à la cour d'appel la connaissance du chef du jugement le déboutant de sa demande en dommages et intérêts M. X... critiquait implicitement le chef du jugement relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... avait repris devant la cour d'appel sa demande en dommages et intérêts pour non communication des notes de frais et formulé une nouvelle demande en dommages et intérêts pour non restitution de ses effets personnels ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages et intérêts pour non communication des notes de frais et non restitution de ses effets personnels, la cour d'appel a retenu que le salarié avait limité son appel aux dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes du salarié, l'arrêt rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société CG2A ascenseurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723c8cd5801467740e18d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel