Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e196
- Date
- 21 juin 2001
securite socialecotisationsmajorations de retardremiseconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit de l'association Les Amis de radio logos, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Auvergne, domicilié ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Allier, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à l'association Les Amis de radio logos la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale en 1996, 1997 et 1998, le tribunal énonce essentiellement qu'au vu des éléments de la cause, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de la bonne foi ; Attendu, cependant, que la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer d'abord sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre à l'association de saisir les autorités administratives compétentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; Condamne l'association Les Amis de radio logos aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723c8cd5801467740e196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel