Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e197
- Date
- 14 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Fonderies de Meung-sur-Loire, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Fonderies de Meung-sur-Loire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui a été salariée de la société Fonderies de Meung-sur-Loire de 1972 au 30 novembre 1992, a procédé, le 25 août 1993, à une déclaration de maladie professionnelle, en l'espèce une silicose, prévue par le tableau n° 25 ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé, après expertise médicale, de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, la société a formé un recours qui a été rejeté par la cour d'appel (Orléans, 24 juin 1999) ; Attendu que la société Fonderies de Meung-sur-Loire reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que Mme X... était atteinte de silicose sur le fondement du rapport d'expertise médicale bien que ce rapport n'ait conclu à l'existence d'une silicose -associée à d'autres affections- qu'après avoir procédé par voie de considérations hypothétiques en énonçant que le recul de l'observation permettait de conclure "avec vraisemblance" qu'il ne s'agissait pas de vascularité nécrosante ni, malgré qu'aucun examen bactériologique n'ait été réalisé, d'une tuberculisation (bien que le rapport ait par ailleurs relevé que la patiente rapportait qu'elle avait fait un séjour de 6 mois en préventorium pour primo-infection tuberculeuse à l'âge de 13 ans), et que la symptomatologie bronchique fonctionnelle que présente Mme X... "peut relever de cette maladie" (silicose) ; 2 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient la conclusion de l'expertise médicale selon laquelle Mme X... serait atteinte de silicose, bien que ce rapport ait préalablement considéré, à propos de "la symptomatologie bronchique fonctionnelle que présente Mme X...", qu'"il est plus probable qu'elle est liée à l'inhalation chronique d'autres toxiques respiratoires, particulièrement phénol et formol connus pour provoquer une hyperréactivité bronchique due à des facteurs non spécifiques qui peut durer bien au-delà de la cessation de l'exposition" ; et alors, selon le second moyen : 1 / que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, considère que la société Fonderies de Meung-sur-Loire n'a pas contesté le rapport, bien que ladite société ait expressément contesté ce rapport dans ses conclusions ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que Mme X... avait été exposée au risque de silicose pendant l'exécution de son contrat de travail au service de la société Fonderies de Meung-sur-Loire, sur la simple affirmation qu'"il est établi qu'aux Fonderies de Meung-sur-Loire, Mme X... effectuait des travaux l'exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice libre" ; 3 / que se prononce sur le fondement d'un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que Mme X... avait été exposée au risque de silicose pendant l'exécution de son contrat de travail au service de la société Fonderies de Meung-sur-Loire, sur la considération que, selon un rapport de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre du 30 mai 1994 relatif à la prévention des risques professionnels causés par la silice, "les postes de décochage et de finition pouvaient mettre les individus en présence de poussières métalliques et de silice résiduelle" ; 4 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Fonderies de Meung-sur-Loire faisant valoir que le poste de travail de Mme X... était situé à l'extrémité d'un tapis roulant qui recevait les noyaux de sable, que ces noyaux de sable étaient obtenus par cuisson au contact d'outillage chauffé à 200 et qu'à aucun moment le sable constituant ces noyaux n'éclatait pour libérer des particules de silice libre ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif constate que l'expert médical, dont la société conteste l'avis sans demander une contre-expertise, a formellement conclu, après avoir procédé à un examen clinique de la salariée et pris connaissance de son dossier médical, que celle-ci présente les signes d'une maladie professionnelle respiratoire relevant à la fois des tableaux n° 25, 43 et 49 et associant une silicose nodulaire compliquée d'une excavation par nécrose aseptique ; qu'il relève que le même rapport d'expert a affirmé, sur la base du rapport d'enquête administrative et technique de la caisse primaire d'assurance maladie, corroboré par un rapport du service de prévention de la caisse régionale, que Mme X..., qui travaillait sur une machine de fabrication de noyaux de sable par agglomération de sables siliceux, a été exposée longuement à l'inhalation de poussières de silice ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans se contredire ni méconnaître les termes du litige et par une décision motivée, que la silicose constatée doit être prise en charge au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Fonderies de Meung-sur-Loire aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Articles de loi cités
article L.461-1 du Code de la sécurité sociale l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613723c8cd5801467740e197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA