Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e19b
- Date
- 13 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mai 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre du 27 janvier 1995 faisait suite à une réclamation datée du 25 janvier 1995, émanant d'un client important, le docteur Z... ; qu'elle constatait la faute de X... Peter qui avait mal exécuté son travail mais ne contenait pas d'avertissement ; que la cour d'appel de Colmar, en considérant que cette lettre du 27 janvier 1995 était un avertissement semblable à ceux qui avaient été déjà notifiés à la salariée, a dénaturé les termes de cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la société Fovea qui n'avait pas prononcé de sanction dans sa lettre du 27 janvier 1995, n'avait pas épuisé, à cette date, son pouvoir disciplinaire ; qu'elle était fondée à prendre en compte les faits relatés dans ce courrier pour licencier Mme Y... et que la cour d'appel n'a pas tiré du même écrit les conséquences qui en résultaient nécessairement ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 3 / que le dernier manquement professionnel commis par Mme Y... devait permettre aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient déjà été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la réalité et le sérieux de la cause de la rupture ; que la cour d'appel de Colmar a méconnu les termes de la lettre de licenciement ; qu'elle a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fovea Studio, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Fovea Studio, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... était au service de la société Fovea-Studio depuis 1984, lorsque son comportement et la qualité de son travail ont fait l'objet de plusieurs avertissements ou remarques ; qu'après un entretien préalable qui s'est tenu le 16 février 1995, elle a été licenciée le 21 février 1995 pour refus répétés d'assumer son travail, insuffisance de production et mauvaise exécution des tâches confiées ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mai 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre du 27 janvier 1995 faisait suite à une réclamation datée du 25 janvier 1995, émanant d'un client important, le docteur Z... ; qu'elle constatait la faute de X... Peter qui avait mal exécuté son travail mais ne contenait pas d'avertissement ; que la cour d'appel de Colmar, en considérant que cette lettre du 27 janvier 1995 était un avertissement semblable à ceux qui avaient été déjà notifiés à la salariée, a dénaturé les termes de cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la société Fovea qui n'avait pas prononcé de sanction dans sa lettre du 27 janvier 1995, n'avait pas épuisé, à cette date, son pouvoir disciplinaire ; qu'elle était fondée à prendre en compte les faits relatés dans ce courrier pour licencier Mme Y... et que la cour d'appel n'a pas tiré du même écrit les conséquences qui en résultaient nécessairement ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 3 / que le dernier manquement professionnel commis par Mme Y... devait permettre aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient déjà été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la réalité et le sérieux de la cause de la rupture ; que la cour d'appel de Colmar a méconnu les termes de la lettre de licenciement ; qu'elle a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que dans la lettre du 27 janvier 1995, l'employeur faisait grief à la salariée d'avoir mal exécuté une certaine tâche qu'il lui retirait à l'avenir, c'est à juste titre et sans dénaturation que la cour d'appel en a déduit que cette lettre constituait une sanction disciplinaire, que l'employeur du même coup avait épuisé son pouvoir disciplinaire et que, n'étant pas établie la persistance du comportement fautif de la salariée après cette date, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse comme sanctionnant les mêmes faits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fovea Studio aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fovea Studio à payer à X... Peter la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723c8cd5801467740e19b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel