Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e1a0
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Batibois fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 6 juin 1996) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge, qui fait application du dispositif de l'article L. 122-44 du Code du travail doit, pour mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, indiquer à la fois la date des faits que l'employeur reproche au salarié et la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de ces faits, étant précisé que l'employeur n'a connaissance des faits qu'il reproche à son salarié, que du jour où il a une connaissance exacte de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur ; que la cour d'appel ne précise pas la date à laquelle se sont produits les agissements que la société Batibois reproche à M. X... ; que, se bornant à relever que le dirigeant de la société Batibois "était au courant de la destination des matériaux dès le début du mois de septembre 1991", elle n'indique pas la date à laquelle la société Batibois, qui ne reprochait pas à M. X... d'avoir acquis des matériaux par son entremise, mais bien d'avoir tenté de lui en faire supporter le prix, a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur du grief qu'elle a articulé par la suite à l'encontre de M. X... ; qu'elle a, dès lors, privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Batibois, dont le siège est 64680 Ogeu-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Batibois, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Batibois depuis le 1er octobre 1971 en qualité de directeur du bureau d'études puis de directeur technique et commercial, a été licencié pour faute grave le 8 janvier 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que la société Batibois fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 6 juin 1996) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge, qui fait application du dispositif de l'article L. 122-44 du Code du travail doit, pour mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, indiquer à la fois la date des faits que l'employeur reproche au salarié et la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de ces faits, étant précisé que l'employeur n'a connaissance des faits qu'il reproche à son salarié, que du jour où il a une connaissance exacte de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur ; que la cour d'appel ne précise pas la date à laquelle se sont produits les agissements que la société Batibois reproche à M. X... ; que, se bornant à relever que le dirigeant de la société Batibois "était au courant de la destination des matériaux dès le début du mois de septembre 1991", elle n'indique pas la date à laquelle la société Batibois, qui ne reprochait pas à M. X... d'avoir acquis des matériaux par son entremise, mais bien d'avoir tenté de lui en faire supporter le prix, a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur du grief qu'elle a articulé par la suite à l'encontre de M. X... ; qu'elle a, dès lors, privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés à M. X... dès le mois de septembre 1991, alors que la procédure disciplinaire n'a été engagée que le 19 décembre 1991 ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Batibois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Batibois à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723c8cd5801467740e1a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel