Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e1a5
- Date
- 5 juin 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Forges de l'Eminée fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Thiers, 2 mai 2000) de faire droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que le juge des référés doit expliciter et caractériser le fondement juridique de sa compétence, consistant soit en l'urgence de la situation ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, soit en l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, soit en l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société Forges de l'Eminée au paiement de la prime d'ancienneté sollicitée par le salarié et lui ordonner de reprendre ladite ancienneté sur les bulletins de salaire de M. X..., qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Thiers Ambert du 4 octobre 1999 avait condamné l'employeur au paiement d'une somme de 57 193,75 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, sans caractériser en quoi la demande du salarié relevait des pouvoirs du juge des référés, le conseil de prud'hommes de Thiers Ambert a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; 2 / que constitue une contestation sérieuse ou une obligation sérieusement contestable la créance dont le montant ne peut être déterminé qu'après interprétation et analyse d'un précédent jugement ; que le conseil de prud'hommes de Thiers Ambert, qui affirme, pour écarter la contestation sérieuse élevée par la société Forges de l'Eminée tirée de l'existence d'une précédente décision l'ayant déjà condamnée pour la même période, que le jugement avait arrêté à décembre 1998 la condamnation prononcée au titre du rappel de prime d'ancienneté, sans constater que cela ressortait clairement des motifs ou du dispositif de ladite décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Forges de l'Eminée, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 mai 2000 par le conseil de prud'hommes de Thiers, au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Forges de l'Eminée, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Forges de l'Eminée en 1972 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 20 juin 1993 ; qu'il a travaillé de nouveau pour cette entreprise à compter du 16 janvier 1995, selon contrat à durée déterminée, et à compter du 14 juillet 1995 selon contrat à durée indéterminée ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision au titre d'un rappel de prime d'ancienneté pour la période écoulée entre le 1er janvier 1999 et fin mars 2000 ; Attendu que la société Forges de l'Eminée fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Thiers, 2 mai 2000) de faire droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que le juge des référés doit expliciter et caractériser le fondement juridique de sa compétence, consistant soit en l'urgence de la situation ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, soit en l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, soit en l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société Forges de l'Eminée au paiement de la prime d'ancienneté sollicitée par le salarié et lui ordonner de reprendre ladite ancienneté sur les bulletins de salaire de M. X..., qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Thiers Ambert du 4 octobre 1999 avait condamné l'employeur au paiement d'une somme de 57 193,75 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, sans caractériser en quoi la demande du salarié relevait des pouvoirs du juge des référés, le conseil de prud'hommes de Thiers Ambert a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; 2 / que constitue une contestation sérieuse ou une obligation sérieusement contestable la créance dont le montant ne peut être déterminé qu'après interprétation et analyse d'un précédent jugement ; que le conseil de prud'hommes de Thiers Ambert, qui affirme, pour écarter la contestation sérieuse élevée par la société Forges de l'Eminée tirée de l'existence d'une précédente décision l'ayant déjà condamnée pour la même période, que le jugement avait arrêté à décembre 1998 la condamnation prononcée au titre du rappel de prime d'ancienneté, sans constater que cela ressortait clairement des motifs ou du dispositif de ladite décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes de Thiers Ambert, en constatant qu'un jugement avait reconnu le bien-fondé de la demande de rappel de prime d'ancienneté du salarié pour la période antérieure à celle qui lui était présentée, a fait ressortir le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de l'employeur et a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forges de l'Eminée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Forges de l'Eminée à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
Référence
613723c8cd5801467740e1a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel