Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e1a8
- Date
- 17 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et mandataire judiciaire à la liquidation de la société à responsabilité limitée Bardeco Industrie, en cassation d'un arrêt n° 97/07516 rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section B), au profit du Receveur principal des impôts de Roissy-en-Brie, agissant sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne, Cité administrative, 77010 Melun Cedex, lui-même agissant sous l'autorité du directeur général des impôts, ..., ayant ses bureaux ZAC de la Ferme d'Ayau, avenue de la Malibran, 77680 Roissy-en-Brie, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 mai 2001 la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 7 mai 1998, au profit du Receveur principal des impôts de Roissy-en-Brie alors que le conseiller rapporteur avait déposé son rapport le 19 avril 2001 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X..., ès qualités, de son désistement de pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c8cd5801467740e1a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA