Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e1ac
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 11 juin 1998), que M. Z..., qui exploitait un fonds de commerce de restaurant-pizzeria, ..., a été mis en liquidation judiciaire le 13 juin 1995, la date de cessation des paiements étant fixée au 13 octobre 1994 ; que le liquidateur judiciaire, M. Y..., se prévalant d'un détournement de l'actif au profit de la société L'Etincelle, dont la gérante était Mme Z..., a demandé l'annulation de la vente du fonds, de même nature, commun aux époux, récemment créé dans l'immeuble appartenant aux époux Z..., sis ..., que Mme Z... avait vendu à la société L'Etincelle, en cours de constitution, le 1er février 1995 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z..., agissant en qualité de gérante de la société L'Etincelle, et la société L'Etincelle font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce, d'avoir ordonné l'expulsion de la société L'Etincelle sous astreinte et d'avoir condamné cette société à régler à M. Y..., ès qualités, une indemnité d'occupation de 50 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que la nullité des actes faits pendant la période suspecte, éditée par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, ne vise que ceux accomplis par le débiteur en redressement judiciaire et non par son épouse ; qu'en se fondant pour prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce consentie le 1er février 1995 par Mme Z... à la SARL L'Etincelle, épouse de M. Z... en liquidation judiciaire, sur la cessation des paiements de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que la nullité facultative de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ne vise que les actes à titre onéreux accomplis après la date de cessation des paiements, pour lesquels ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de ladite cessation des paiements ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité de la cession de fonds de commerce consentie par Mme Z... la SARL L'Etincelle, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que l'épouse avait eu une connaissance précise et complète des affaires de son mari ; qu'en statuant ainsi alors que M. Z... n'était pas partie à l'acte de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Corinne X..., épouse Z..., agissant ès qualités de gérante de la société L'Etincelle, domiciliée ..., 2 / la société L'Etincelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Claude Y..., mandataire-liquidateur, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Raphaël Z..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., ès qualités, et de la société L'Etincelle, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 11 juin 1998), que M. Z..., qui exploitait un fonds de commerce de restaurant-pizzeria, ..., a été mis en liquidation judiciaire le 13 juin 1995, la date de cessation des paiements étant fixée au 13 octobre 1994 ; que le liquidateur judiciaire, M. Y..., se prévalant d'un détournement de l'actif au profit de la société L'Etincelle, dont la gérante était Mme Z..., a demandé l'annulation de la vente du fonds, de même nature, commun aux époux, récemment créé dans l'immeuble appartenant aux époux Z..., sis ..., que Mme Z... avait vendu à la société L'Etincelle, en cours de constitution, le 1er février 1995 ; Attendu que Mme Z..., agissant en qualité de gérante de la société L'Etincelle, et la société L'Etincelle font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce, d'avoir ordonné l'expulsion de la société L'Etincelle sous astreinte et d'avoir condamné cette société à régler à M. Y..., ès qualités, une indemnité d'occupation de 50 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que la nullité des actes faits pendant la période suspecte, éditée par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, ne vise que ceux accomplis par le débiteur en redressement judiciaire et non par son épouse ; qu'en se fondant pour prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce consentie le 1er février 1995 par Mme Z... à la SARL L'Etincelle, épouse de M. Z... en liquidation judiciaire, sur la cessation des paiements de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que la nullité facultative de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ne vise que les actes à titre onéreux accomplis après la date de cessation des paiements, pour lesquels ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de ladite cessation des paiements ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité de la cession de fonds de commerce consentie par Mme Z... la SARL L'Etincelle, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que l'épouse avait eu une connaissance précise et complète des affaires de son mari ; qu'en statuant ainsi alors que M. Z... n'était pas partie à l'acte de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel s'est fondée sur l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le grief tiré d'une violation de l'article 107 est inopérant ; Attendu, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, Mme Z... et la société L'Etincelle ont reconnu que M. Z... avait ratifié l'acte de vente du fonds de commerce commun aux époux Z... ; que le grief, qui contredit ces écritures, est irrecevable ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Etincelle et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Condamne la société L'Etincelle à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c8cd5801467740e1ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel