Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e1ad
- Date
- 10 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1998), que par contrat du 1er septembre 1988, la société Clause Van Meerbeck (société Clause) s'est engagée à acheter à M. Y... une certaine quantité d'huîtres, pendant quinze ans, à condition que celui-ci reste propriétaire des "Parcs de la Sauze" ; que par arrêt du 25 septembre 1997, la cour d'appel de Versailles a condamné la société Clause à payer aux époux Y... une certaine somme en réparation de leur préjudice résultant de la violation de la clause d'approvisionnement durant la période du 1er mai 1992 au 1er mai 1994 ; que la société Clause a formé un recours en révision de cette décision en prétendant qu'elle avait été surprise par la fraude des époux Y... consistant à avoir dissimulé l'apport des "Parcs de la Sauze" à une société tierce ; Attendu que la société Clause reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Clause prises de ce qu'était déterminante de la fraude alléguée, la cessation de toute activité par les époux Y..., fait totalement ignoré de la société Clause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le délai de deux mois pour former un recours en révision ne court que du jour où il est certain que le requérant a eu connaissance de la cause de révision ; que, s'agissant de la qualité de propriétaire d'un fonds de commerce, cette connaissance certaine ne saurait résulter que de la production d'un extrait de registre du commerce et des sociétés, et ne saurait être induite de la seule mention banale, au bas d'un tarif, d'un numéro de registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, il résulte de la convention des parties que la société Clause, acquéreur, serait déliée de son engagement de fourniture dès que M. Y..., vendeur, ne serait plus propriétaire du fonds de commerce des Parcs de la Sauze et que celui-ci s'engageait à mettre l'acquéreur au courant de ses affaires ; que la société Clause n'a eu connaissance, qu'après qu'eut été rendu l'arrêt du 25 septembre 1997, de ce que M. Y... avait cessé toute activité le 31 décembre 1992 et fait apport de ses parts à la société Les Parcs de la Sauze, immatriculée le 31 mars 1993, et ce, par des recherches successives auprès des services du registre du commerce et des sociétés ; qu'en décidant, pour déclarer irrecevable le recours en révision de la société Clause, que celle-ci avait eu connaissance du changement de propriétaire par la mention, au bas d'un tarif, du numéro de registre du commerce et des sociétés de la société Les Parcs de la Sauze, la cour d'appel a violé les articles 595 et 596 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clause Van Meerbeeck, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de M. Lucien Y..., 2 / de Mme Nadine X... épouse Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Clause Van Meerbeeck, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1998), que par contrat du 1er septembre 1988, la société Clause Van Meerbeck (société Clause) s'est engagée à acheter à M. Y... une certaine quantité d'huîtres, pendant quinze ans, à condition que celui-ci reste propriétaire des "Parcs de la Sauze" ; que par arrêt du 25 septembre 1997, la cour d'appel de Versailles a condamné la société Clause à payer aux époux Y... une certaine somme en réparation de leur préjudice résultant de la violation de la clause d'approvisionnement durant la période du 1er mai 1992 au 1er mai 1994 ; que la société Clause a formé un recours en révision de cette décision en prétendant qu'elle avait été surprise par la fraude des époux Y... consistant à avoir dissimulé l'apport des "Parcs de la Sauze" à une société tierce ; Attendu que la société Clause reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Clause prises de ce qu'était déterminante de la fraude alléguée, la cessation de toute activité par les époux Y..., fait totalement ignoré de la société Clause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le délai de deux mois pour former un recours en révision ne court que du jour où il est certain que le requérant a eu connaissance de la cause de révision ; que, s'agissant de la qualité de propriétaire d'un fonds de commerce, cette connaissance certaine ne saurait résulter que de la production d'un extrait de registre du commerce et des sociétés, et ne saurait être induite de la seule mention banale, au bas d'un tarif, d'un numéro de registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, il résulte de la convention des parties que la société Clause, acquéreur, serait déliée de son engagement de fourniture dès que M. Y..., vendeur, ne serait plus propriétaire du fonds de commerce des Parcs de la Sauze et que celui-ci s'engageait à mettre l'acquéreur au courant de ses affaires ; que la société Clause n'a eu connaissance, qu'après qu'eut été rendu l'arrêt du 25 septembre 1997, de ce que M. Y... avait cessé toute activité le 31 décembre 1992 et fait apport de ses parts à la société Les Parcs de la Sauze, immatriculée le 31 mars 1993, et ce, par des recherches successives auprès des services du registre du commerce et des sociétés ; qu'en décidant, pour déclarer irrecevable le recours en révision de la société Clause, que celle-ci avait eu connaissance du changement de propriétaire par la mention, au bas d'un tarif, du numéro de registre du commerce et des sociétés de la société Les Parcs de la Sauze, la cour d'appel a violé les articles 595 et 596 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que sur le tarif 1993-1994, adressé par M. Y... à la société Clause, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 1993 et qui a été régulièrement produit aux débats qui se sont déroulés précédemment devant la cour d'appel, figure l'indication RC 93 B 55 qui correspond au numéro d'immatriculation de la société Les Parcs de la Sauze ; qu'il retient, encore, que la lettre B indique clairement qu'il s'agit d'une exploitation en société et que la société Clause a été ainsi informée du changement de mode d'exploitation des Parcs de la Sauze ou tout au moins qu'elle aurait dû l'être si elle avait exactement analysé le document précité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, relevant de son pouvoir souverain, la cour d'appel qui a répondu en les écartant aux conclusions dont fait état la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clause Van Meerbeeck aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c8cd5801467740e1ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel