Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e1b5
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Risi, demeurant ..., 2 / du CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée par la société Risi en mai 1990, est partie à la retraite le 31 janvier 1995 ; que prétendant ne pas avoir touché ses congés payés pour la période juin 1994-janvier 1995, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que Mme X... présente son bulletin de paie de janvier 1995 sur lequel outre le salaire mensuel figure le paiement de congés payés pour une somme brute de 6 400 francs ; que pour la dernière période de référence (juin 1994-janvier 1995) il lui était exactement dû cette somme inscrite sur ce bulletin de paie ; que dès lors Mme X... a bien été remplie de ses droits à congés payés, ne contestant pas le règlement de ce dernier bulletin de salaire ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil, aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'exécution de l'obligation, et L. 143-4 du Code du travail, aux termes duquel l'acception sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus, qu'en cas de litige l'employeur doit, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, prouver le paiement du salaire ; Qu'en statuant comme il a fait, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement des congés payés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne M. Y..., ès qualités et le CGEA d'Ile-de-France Ouest aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723c8cd5801467740e1b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel