Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e1b6
- Date
- 18 juillet 2001
conventions collectivesdispositions généralesapplicationconditionsappréciation par le juge dans un sens plus défavorable (non)expertscomptableslicenciementcause réelle et sérieuse
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 1999) d'avoir dit le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alizé expert comptable, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Nelly Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... a été embauchée le 15 octobre 1989 par M. X..., conseil en gestion d'entreprises et d'économie privée, aux droits duquel se trouve la société Alizé expert comptable, en qualité d'assistante confirmée ; qu'elle a été licenciée par lettre du 17 février 1995 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 1999) d'avoir dit le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis ; Mais attendu que les dispositions d'une convention collective ne peuvent lier, dans un sens défavorable, le juge dans l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement de la salariée n'était fondé que sur la référence à l'article 7-2 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alizé expert comptable aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alizé expert comptable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 7-2 de la convention collective nationale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723c8cd5801467740e1b6
Données disponibles
- Texte intégral