Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e1b7
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 121 958 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'Association d'aide familiale à domicile fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était injustifiée et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que l'Association d'aide familiale à domicile a connu d'importantes difficultés économiques qui l'ont contrainte à procéder à une réorganisation interne et à supprimer le poste de Mme Y... ; que, dans ces conditions, la cour d'appel a violé, par fausse application, la circulaire de la Direction régionale du travail n° 18-90 en date du 30 octobre 1990 qui admet, en son paragraphe 2-2, que, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, l'employeur, qui procède à des mesures de réorganisation interne dans son entreprise, puisse mettre fin au contrat à durée déterminée, à condition que cette rupture intervienne après que la durée minimale soit écoulée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association d'aide familiale à domicile, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale, section B), au profit de Mme Nina Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de secrétaire par l'Association d'aide familiale à domicile, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi conclu, à compter du 20 mai 1992, pour une durée de dix-huit mois ; que l'Association d'aide familiale à domicile, se prévalant de graves difficultés financières, a mis fin à ce contrat le 6 mai 1993 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme représentant le montant des salaires restant dus jusqu'au terme initialement convenu, ainsi qu'une indemnité de fin de contrat ; Attendu que l'Association d'aide familiale à domicile fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était injustifiée et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que l'Association d'aide familiale à domicile a connu d'importantes difficultés économiques qui l'ont contrainte à procéder à une réorganisation interne et à supprimer le poste de Mme Y... ; que, dans ces conditions, la cour d'appel a violé, par fausse application, la circulaire de la Direction régionale du travail n° 18-90 en date du 30 octobre 1990 qui admet, en son paragraphe 2-2, que, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, l'employeur, qui procède à des mesures de réorganisation interne dans son entreprise, puisse mettre fin au contrat à durée déterminée, à condition que cette rupture intervienne après que la durée minimale soit écoulée ; Mais attendu qu'il ne peut être dérogé par une circulaire aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, selon lesquelles le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association d'aide familiale à domicile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association d'aide familiale à domicile à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613723c8cd5801467740e1b7
Données disponibles
- Texte intégral