Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e1b8
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Orléans, 29 avril 1999) de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, 1 ) que ne constitue un temps de travail que celui pendant lequel le salarié reste à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que le fait de pouvoir librement se livrer à d'autres activités et de pouvoir travailler pour un autre employeur est exclusif du fait de rester à la disposition de son employeur ; que la cour d'appel qui a constaté que Mlle Y... pouvait se livrer à d'autres activités professionnelles de durée variable selon les mois, en sorte que le temps disponible pour la société Bruneau était un temps résiduel non déterminé par l'employeur, à la disposition duquel elle se tenait donc en permanence, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ; 2 ) qu'en se contentant d'affirmer que la salariée était "à la disposition de l'employeur "tout en constatant qu'elle était à son domicile, sans préciser dans quelles conditions s'exerçait cette permanence et si elle était exclusive d'une autre occupation et lui interdisait de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; 3 ) que surtout en fixant à 169 heures le temps de travail de la salariée pour en déduire le temps travaillé et calculer celui consacré à la société Bruneau, sans donner aucun élément de fait permettant de justifier ce décompte, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Bruneau, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, place de l'Abbaye, 37290 Preuilly-sur-Claise, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Patricia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ambulances Bruneau, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Bruneau suivant contrat de travail en qualité de chauffeur "à la demande" à compter du 5 janvier 1991 pour un salaire horaire de 32 francs ; qu'ayant été licenciée le 10 janvier 1996, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Orléans, 29 avril 1999) de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, 1 ) que ne constitue un temps de travail que celui pendant lequel le salarié reste à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que le fait de pouvoir librement se livrer à d'autres activités et de pouvoir travailler pour un autre employeur est exclusif du fait de rester à la disposition de son employeur ; que la cour d'appel qui a constaté que Mlle Y... pouvait se livrer à d'autres activités professionnelles de durée variable selon les mois, en sorte que le temps disponible pour la société Bruneau était un temps résiduel non déterminé par l'employeur, à la disposition duquel elle se tenait donc en permanence, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ; 2 ) qu'en se contentant d'affirmer que la salariée était "à la disposition de l'employeur "tout en constatant qu'elle était à son domicile, sans préciser dans quelles conditions s'exerçait cette permanence et si elle était exclusive d'une autre occupation et lui interdisait de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; 3 ) que surtout en fixant à 169 heures le temps de travail de la salariée pour en déduire le temps travaillé et calculer celui consacré à la société Bruneau, sans donner aucun élément de fait permettant de justifier ce décompte, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée, engagée pour travailler "à la demande", restait dans l'ignorance de son planning de travail et devait ainsi se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a décidé à bon droit que son contrat de travail devait être requalifié en un contrat de travail à temps complet et que le temps de permanence à la disposition de son employeur devait être assimilé à un temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances Bruneau aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723c8cd5801467740e1b8
Données disponibles
- Texte intégral