Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e1b9
- Date
- 11 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie d'assurances Axa a fermé l'agence tenue à Issoire par M. Y..., qui était son agent général, le 22 septembre 1998 ; Attendu que pour décider que M. Y... était responsable de la rupture du contrat de travail de Mlle X..., qui était sa salariée, le conseil de prud'hommes se borne à relever qu'aucun transfert n'est intervenu du Cabinet Y... à la société Axa, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de Mlle Valérie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie d'assurances Axa a fermé l'agence tenue à Issoire par M. Y..., qui était son agent général, le 22 septembre 1998 ; Attendu que pour décider que M. Y... était responsable de la rupture du contrat de travail de Mlle X..., qui était sa salariée, le conseil de prud'hommes se borne à relever qu'aucun transfert n'est intervenu du Cabinet Y... à la société Axa, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, cependant, que, dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir que l'ensemble des activités de son agence ainsi que les contrats de travail avaient été transférés au Cabinet Z..., agent Axa à Issoire, que M. Z... avait d'ailleurs invité Mlle X... à rejoindre son agence et que celle-ci avait répondu qu'il n'était pas son employeur ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les activités de l'Agence Y... avaient été transférées à l'Agence Verdier et si ce transfert portait sur une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, ce qui pouvait entraîner l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723c8cd5801467740e1b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel