Cour de Cassation · soc — 19 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e1da
- Date
- 19 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... et la société Centre de la main font grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que les organismes de sécurité sociale et les institutions visées à l'article L.351-2 du Code du travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'en l'espèce, ni la décision du 7 mars 1997, relative à la cotation de l'acte retenue par la Caisse d'assurance maladie, ni la lettre du 30 juin suivant informant le Centre de la main que la participation de la Caisse se limiterait à 403,20 francs pour un acte coté K 15, ne permettaient à M. X... de connaître en fait et en droit les motifs justifiant la position de l'organisme social ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a procédé d'une violation de l'article L.115-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si l'acte en litige, non inscrit en l'état à la nomenclature, ne devait pas être coté par assimilation, de sorte que son remboursement était subordonné à l'avis du contrôle médical et à l'accord préalable de la Caisse, le Tribunal a procédé d'une violation des articles R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; 3 / enfin, qu'en toute hypothèse, en statuant encore comme il l'a fait, sans rechercher si l'ablation d'une tumeur du canal digital palmaire main gauche pratiquée sous anesthésie loco-régionale ne permettait pas de caractériser l'existence de deux actes distincts pratiqués au cours d'une même séance sur un même malade, par le même praticien, justifiant la cotation KC 20, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre-Alain X..., domicilié ..., 2 / le Centre de la main, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et du Centre de la main, de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., chirurgien, exerçant à la clinique Centre de la main, a pratiqué sur une patiente l'ablation d'une tumeur de la main sous anesthésie loco-régionale qu'il a cotée KC 20 ; que la CPAM a limité sa participation à la cotation K 15 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 13 janvier 2000) a rejeté le recours du praticien et de la clinique ; Attendu que M. X... et la société Centre de la main font grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que les organismes de sécurité sociale et les institutions visées à l'article L.351-2 du Code du travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'en l'espèce, ni la décision du 7 mars 1997, relative à la cotation de l'acte retenue par la Caisse d'assurance maladie, ni la lettre du 30 juin suivant informant le Centre de la main que la participation de la Caisse se limiterait à 403,20 francs pour un acte coté K 15, ne permettaient à M. X... de connaître en fait et en droit les motifs justifiant la position de l'organisme social ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a procédé d'une violation de l'article L.115-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si l'acte en litige, non inscrit en l'état à la nomenclature, ne devait pas être coté par assimilation, de sorte que son remboursement était subordonné à l'avis du contrôle médical et à l'accord préalable de la Caisse, le Tribunal a procédé d'une violation des articles R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; 3 / enfin, qu'en toute hypothèse, en statuant encore comme il l'a fait, sans rechercher si l'ablation d'une tumeur du canal digital palmaire main gauche pratiquée sous anesthésie loco-régionale ne permettait pas de caractériser l'existence de deux actes distincts pratiqués au cours d'une même séance sur un même malade, par le même praticien, justifiant la cotation KC 20, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu que le jugement, qui a analysé les correspondances adressées le 7 mars 1997 au praticien et le 30 juin 1997 à la société Centre de la main, a pu retenir que le grief tiré de la violation de l'article L.115-3 du Code de la sécurité sociale n'était pas justifié ; Et attendu que le Tribunal ayant relevé que le geste chirurgical litigieux, effectué sous anesthésie loco-régionale, ne figurait pas à la nomenclature et que la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2 de la nomenclature n'avait pas été initiée par les parties, il n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté en ses diverses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le Centre de la main aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Angers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e1da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel