Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e1e3
- Date
- 12 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, 1 / qu'il faisait valoir qu'à défaut d'avoir procédé au dépôt légalement prescrit des actes relatifs au renouvellement de ses organes de direction et d'administration, il était impossible de vérifier la capacité effective de représentation de l'un quelconque des dirigeants actuels de la Caisse ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les actes accomplis par la Caisse n'étaient pas nuls pour défaut de pouvoir de son représentant, faute de dépôt relatif au renouvellement des organes de direction et d'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 59 et 117 du nouveau Code de procédure civile, 1235 du Code rural, L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail ; 2 / que M. X..., de la même façon, faisait valoir qu'à défaut de dépôt des actes relatifs au renouvellement des organes de direction et d'administration de la Caisse, il n'était pas justifié du pouvoir dont disposait M. Y..., directeur adjoint, pour signer les oppositions à tiers détenteur litigieuses ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... n'aurait pas à justifier de délégation spéciale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement l'arrêt attaqué au regard des articles 117 du nouveau Code de procédure civile, 1235 du Code rural, L.. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail ; 3 / qu'en affirmant qu'il n'était pas nécessaire que le dépôt en mairie soit effectué, la cour d'appel a violé les articles 1235 du Code rural, L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 / que, dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que l'illégalité des arrêtés préfectoraux avait "nécessairement influé sur l'assiette des cotisations pour l'ensemble des productions" ; qu'en effet, l'enveloppe départementale globale des cotisations, du fait du passage du revenu cadastral réel au revenu cadastral théorique des cultures spécialisées, s'est trouvée "faussée" puisque les expoitants "au théorique" paient des cotisations inférieures à celles que règlent les exploitants "au réel", les cotisations de ces derniers se sont trouvées mécaniquement" augmentées à due concurrence" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de nature à justifier de ce que l'exception préjudicielle dont le caractère sérieux n'est pas contesté, portait sur une question dont la solution était nécessaire au règlement au fond du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant qu'au regard des articles 2-1 de la directive 73/239 de la Communauté économique européenne du 24 juillet 1973 et 2 2 de la directive 92/49 du 18 juin 1992, cette dernière directive ne s'appliquait pas en l'espèce, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant Mas Saint François de l' Ecluse, 30300 Beaucaire, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole, à l'effet de recouvrer les cotisations sociales mises à la charge de M. X... au titre des exercices 1993, 1994 et 1995, a émis trois oppositions à tiers détenteur et a assigné l'intéressé aux fins d'obtention d'un titre exécutoire ; que la cour d'appel (Nîmes, 4 février 2000) a rejeté les exceptions d'irrecevabilité, de nullité et de sursis à statuer soulevées par l'intéressé et a fait droit à la demande de la Caisse ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, 1 / qu'il faisait valoir qu'à défaut d'avoir procédé au dépôt légalement prescrit des actes relatifs au renouvellement de ses organes de direction et d'administration, il était impossible de vérifier la capacité effective de représentation de l'un quelconque des dirigeants actuels de la Caisse ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les actes accomplis par la Caisse n'étaient pas nuls pour défaut de pouvoir de son représentant, faute de dépôt relatif au renouvellement des organes de direction et d'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 59 et 117 du nouveau Code de procédure civile, 1235 du Code rural, L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail ; 2 / que M. X..., de la même façon, faisait valoir qu'à défaut de dépôt des actes relatifs au renouvellement des organes de direction et d'administration de la Caisse, il n'était pas justifié du pouvoir dont disposait M. Y..., directeur adjoint, pour signer les oppositions à tiers détenteur litigieuses ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... n'aurait pas à justifier de délégation spéciale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement l'arrêt attaqué au regard des articles 117 du nouveau Code de procédure civile, 1235 du Code rural, L.. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail ; 3 / qu'en affirmant qu'il n'était pas nécessaire que le dépôt en mairie soit effectué, la cour d'appel a violé les articles 1235 du Code rural, L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé l'option offerte par l'article 1235 du Code rural et constaté que la Caisse de mutualité sociale agricole, qui avait renoncé au statut de syndicat professionnel qui l'aurait contrainte à la formalité du dépôt, avait vu ses statuts approuvés par arrêté préfectoral du 13 février 1987, la cour d'appel a retenu à bon droit que la personnalité morale et la capacité à agir de cet organisme résultaient des dispositions de l'article 1002 du Code rural sans qu'il soit nécessaire d'effectuer le dépôt de ses statuts et de leurs modifications en mairie et que, selon l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale, le directeur adjoint était, sans qu'il soit besoin d'une délégation, investi du pouvoir de décerner des oppositions à tiers détenteur ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 / que, dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que l'illégalité des arrêtés préfectoraux avait "nécessairement influé sur l'assiette des cotisations pour l'ensemble des productions" ; qu'en effet, l'enveloppe départementale globale des cotisations, du fait du passage du revenu cadastral réel au revenu cadastral théorique des cultures spécialisées, s'est trouvée "faussée" puisque les expoitants "au théorique" paient des cotisations inférieures à celles que règlent les exploitants "au réel", les cotisations de ces derniers se sont trouvées mécaniquement" augmentées à due concurrence" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de nature à justifier de ce que l'exception préjudicielle dont le caractère sérieux n'est pas contesté, portait sur une question dont la solution était nécessaire au règlement au fond du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant qu'au regard des articles 2-1 de la directive 73/239 de la Communauté économique européenne du 24 juillet 1973 et 2 2 de la directive 92/49 du 18 juin 1992, cette dernière directive ne s'appliquait pas en l'espèce, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que le sort réservé au recours formé par M. X... devant la juridiction administrative ne peut avoir d'effet sur l'assiette des cotisations litigieuses en ce que les arrêtés attaqués n'apportent aucune modification aux modalités de calcul desdites cotisations, prévues par l'article 1106-6 du Code rural et par l'article 4 du décret du 3 juin 1952 pour les cultures non spécialisées pratiquées par l'intéressé ; Et attendu, ensuite, que l'article 2 2 de la directive 92/49 du 18 juin 1992 de la Communauté économique européenne écartant du champ d'application de celle-ci les institutions qu'excluait la directive 73/239 du 24 juillet 1973 telles que les "assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale", la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la CMSA n'entrait pas dans le champ de cette directive, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Condamne M. X... à payer une amende civile de 15 000 francs ou 2 286,74 euros au Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- agriculture
Référence
613723c9cd5801467740e1e3
Données disponibles
- Texte intégral