Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e1e9
- Date
- 11 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Chane vidéo fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 mars 1998) d'avoir ordonné l'inscription de créances salariales au titre d'un rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail sur l'état des créances de la société en liquidation, alors, selon le premier moyen, que le juge ne peut se référer aux pièces produites au dossier sans énoncer lesdites pièces et les analyser, au besoin, succinctement ; que la seule référence aux pièces produites au dossier pour affirmer qu'aucune investigation n'a été menée par le contrôleur auprès de Mme X... afin de l'interroger sur ses honoraires réels, pour écarter le moyen tiré d'un contrôle effectué par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion avancé par l'employeur, la cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle au regard des exigences des droits de la défense et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en toute hypothèse, l'absence d'une analyse même rapide des pièces produites, comme ce fut le cas en l'espèce, caractérise une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel, en faisant état de la circonstance que la salariée a versé aux débats les attestations d'une vingtaine de clients sans préciser le nom des attestants, sans analyser, fût-ce en substance, lesdites attestations -ne satisfait pas aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et- méconnaît ce qu'implique l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, s'agissant de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, la cour d'appel se devait de se fonder sur des éléments objectifs qui étaient de nature à justifier des rappels substantiels au centime près ; qu'en se contentant d'indiquer qu'elle disposait des éléments suffisants pour fixer des sommes devant revenir a la salariée, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chane vidéo, dont le siège est 22 CD 4, 97460 Saint-Paul, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant Zup 1, Bloc G, appartement 189, 97420 Le Port, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Chane vidéo, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité d'employée, le 4 janvier 1991, par la société Chane vidéo ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 octobre 1995 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Chane vidéo fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 mars 1998) d'avoir ordonné l'inscription de créances salariales au titre d'un rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail sur l'état des créances de la société en liquidation, alors, selon le premier moyen, que le juge ne peut se référer aux pièces produites au dossier sans énoncer lesdites pièces et les analyser, au besoin, succinctement ; que la seule référence aux pièces produites au dossier pour affirmer qu'aucune investigation n'a été menée par le contrôleur auprès de Mme X... afin de l'interroger sur ses honoraires réels, pour écarter le moyen tiré d'un contrôle effectué par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion avancé par l'employeur, la cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle au regard des exigences des droits de la défense et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en toute hypothèse, l'absence d'une analyse même rapide des pièces produites, comme ce fut le cas en l'espèce, caractérise une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel, en faisant état de la circonstance que la salariée a versé aux débats les attestations d'une vingtaine de clients sans préciser le nom des attestants, sans analyser, fût-ce en substance, lesdites attestations -ne satisfait pas aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et- méconnaît ce qu'implique l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, s'agissant de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, la cour d'appel se devait de se fonder sur des éléments objectifs qui étaient de nature à justifier des rappels substantiels au centime près ; qu'en se contentant d'indiquer qu'elle disposait des éléments suffisants pour fixer des sommes devant revenir a la salariée, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a formé sa conviction au vu d'éléments de preuve fournis par la salariée et l'employeur, a estimé que la preuve était rapportée de l'accomplissement par la salariée d'heures supplémentaires non rémunérées ; que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chane vidéo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chane vidéo à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e1e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel