Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e1ec
- Date
- 4 juillet 2001
- Condamnation
- 91 469 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 20 octobre 1998), que Mme X... a été engagée, le 16 mai 1983, en qualité d'agent technique qualifié, par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et affectée à la division des régimes spéciaux en qualité de technicienne de prestations ; que ses fonctions nécessitant un contact permanent avec le public, elle percevait une indemnité de guichet ; qu'elle a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel à compter du 22 février 1991 ; qu'en janvier 1994, l'employeur ayant estimé que l'horaire de travail de la salariée ne lui permettait plus d'assurer l'accueil du public, le versement de la prime de guichet a été suspendu ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CPAM fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime de guichet pour la période de janvier 1994 à novembre 1997, alors, selon le moyen : 1 / qu'est légitime la décision de l'employeur de retirer les fonctions d'accueil du public à un salarié à temps partiel dont les horaires de travail mis en place à sa propre demande sont devenus incompatibles avec l'exercice d'une telle fonction ; qu'en l'espèce, comme l'indiquait la Caisse, les changements répétés de la durée et la répartition des horaires de travail sollicités en dernier lieu par Mme X... s'avéraient incompatibles avec les heures d'ouverture du service au public (son temps de travail ayant été réduit à compter du 1er janvier 1994 à 19 h 30 par semaine réparties sur trois jours selon un horaire de 9 h 15 à 12 h 30 et de 13 h 15 à 16 h 30) ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ces circonstances de nature à établir que la décision de la Caisse de retirer à cette salariée les attributions d'accueil du public à compter du 1er janvier 1994 (et donc de cesser de lui verser la prime de guichet à compter de cette même date), était dictée par les seules nécessités d'organisation du service et donc exclusive de tout caractère discriminatoire envers la salariée, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 140-1 et suivants et L. 212-4-2 du Code du travail et de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; 2 / que le jugement qui affirme que cet agent aurait été muté sur un autre poste par suite de sa réclamation du versement de la prime de guichet, sans indiquer sur quel élément il se fondait pour retenir une telle affirmation, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 140-1 et suivants du Code du travail ; 3 / que Mme X..., salariée à temps partiel ayant opté à compter du 1er janvier 1994 pour une durée de travail hebdomadaire de 19 h 30 répartie du 3 jours était, comme elle l'a elle-même reconnu par lettre du 12 janvier 1998, "la seule technicienne à temps partiel dont les fonctions ne recouvraient pas l'amplitude d'horaire d'ouverture de la Caisse au public" ; qu'en considérant néanmoins que cette salariée aurait été victime d'un traitement discriminatoire par rapport aux autres salariés à temps partiel ayant conservé leurs fonctions d'accueil ou par rapport aux salariés à temps plein, le jugement qui n'a tenu aucun compte de l'existence d'horaires spécifiques à Mme X... mis en place sur sa demande et devenus incompatibles avec les heures d'ouverture du service d'accueil, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 212-4-2 du Code du travail ; 4 / qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective applicable que la prime d'accueil au public n'est due par l'organisme social qu'en cas d'exercice effectif d'une fonction d'accueil par l'agent ; qu'en l'espèce, la salariée ayant cessé d'assurer des fonctions d'accueil du public à compter du 1er janvier 1994 (comme elle le reconnaissait elle-même dans sa lettre du 12 janvier 1998), elle ne pouvait prétendre au versement de la prime de guichet pour la période correspondante ; qu'en condamnant néanmoins la Caisse au versement rétroactif de ladite prime, au motif que "Mme X... a été en contact avec le public", sans indiquer si cette affirmation se rapportait à la période litigieuse de 1994-1997 et sans préciser l'origine de cette constatation, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 140-1 et suivants et L. 212-4-2 du Code du travail et de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section activités diverses, 4e Chambre), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 20 octobre 1998), que Mme X... a été engagée, le 16 mai 1983, en qualité d'agent technique qualifié, par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et affectée à la division des régimes spéciaux en qualité de technicienne de prestations ; que ses fonctions nécessitant un contact permanent avec le public, elle percevait une indemnité de guichet ; qu'elle a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel à compter du 22 février 1991 ; qu'en janvier 1994, l'employeur ayant estimé que l'horaire de travail de la salariée ne lui permettait plus d'assurer l'accueil du public, le versement de la prime de guichet a été suspendu ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la CPAM fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime de guichet pour la période de janvier 1994 à novembre 1997, alors, selon le moyen : 1 / qu'est légitime la décision de l'employeur de retirer les fonctions d'accueil du public à un salarié à temps partiel dont les horaires de travail mis en place à sa propre demande sont devenus incompatibles avec l'exercice d'une telle fonction ; qu'en l'espèce, comme l'indiquait la Caisse, les changements répétés de la durée et la répartition des horaires de travail sollicités en dernier lieu par Mme X... s'avéraient incompatibles avec les heures d'ouverture du service au public (son temps de travail ayant été réduit à compter du 1er janvier 1994 à 19 h 30 par semaine réparties sur trois jours selon un horaire de 9 h 15 à 12 h 30 et de 13 h 15 à 16 h 30) ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ces circonstances de nature à établir que la décision de la Caisse de retirer à cette salariée les attributions d'accueil du public à compter du 1er janvier 1994 (et donc de cesser de lui verser la prime de guichet à compter de cette même date), était dictée par les seules nécessités d'organisation du service et donc exclusive de tout caractère discriminatoire envers la salariée, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 140-1 et suivants et L. 212-4-2 du Code du travail et de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; 2 / que le jugement qui affirme que cet agent aurait été muté sur un autre poste par suite de sa réclamation du versement de la prime de guichet, sans indiquer sur quel élément il se fondait pour retenir une telle affirmation, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 140-1 et suivants du Code du travail ; 3 / que Mme X..., salariée à temps partiel ayant opté à compter du 1er janvier 1994 pour une durée de travail hebdomadaire de 19 h 30 répartie du 3 jours était, comme elle l'a elle-même reconnu par lettre du 12 janvier 1998, "la seule technicienne à temps partiel dont les fonctions ne recouvraient pas l'amplitude d'horaire d'ouverture de la Caisse au public" ; qu'en considérant néanmoins que cette salariée aurait été victime d'un traitement discriminatoire par rapport aux autres salariés à temps partiel ayant conservé leurs fonctions d'accueil ou par rapport aux salariés à temps plein, le jugement qui n'a tenu aucun compte de l'existence d'horaires spécifiques à Mme X... mis en place sur sa demande et devenus incompatibles avec les heures d'ouverture du service d'accueil, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 212-4-2 du Code du travail ; 4 / qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective applicable que la prime d'accueil au public n'est due par l'organisme social qu'en cas d'exercice effectif d'une fonction d'accueil par l'agent ; qu'en l'espèce, la salariée ayant cessé d'assurer des fonctions d'accueil du public à compter du 1er janvier 1994 (comme elle le reconnaissait elle-même dans sa lettre du 12 janvier 1998), elle ne pouvait prétendre au versement de la prime de guichet pour la période correspondante ; qu'en condamnant néanmoins la Caisse au versement rétroactif de ladite prime, au motif que "Mme X... a été en contact avec le public", sans indiquer si cette affirmation se rapportait à la période litigieuse de 1994-1997 et sans préciser l'origine de cette constatation, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 140-1 et suivants et L. 212-4-2 du Code du travail et de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté que d'autres salariés à temps partiel avaient conservé leurs fonctions d'accueil et continué à percevoir la prime de guichet, le conseil de prud'hommes a pu décider que le retrait de Mme X... des fonctions d'accueil revêtait un caractère discriminatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris à payer à Mme X... la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723c9cd5801467740e1ec
Données disponibles
- Texte intégral