Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e1ee
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Asparo fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 avril 1999) de la condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnisation des temps de voyage jusqu'au 1er février 1997 déduction faite d'une demi-heure de pause tous les deux cents kilomètres alors, selon le moyen, que les usages d'entreprise prévalent sur les dispositions des conventions collectives nationales lorsqu'ils sont plus favorables pour le salarié ; de sorte, qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée par la société Asparo, si l'usage instauré par la société Asparo quant aux modalités de prise en charge des frais de voyage et de transport lors des grands déplacements n'était pas plus favorable que la convention collective de la métallurgie et l'accord national du 26 février 1976, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Asparo fait encore grief à l'arrêt de dire qu'elle a licencié le salarié, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la rupture du contrat de travail lui était imputable, tout en constatant que M. X... avait pris l'initiative de la rupture, sans préciser en quoi l'employeur aurait fait preuve d'une attitude vexatoire contraignant le salarié à quitter son emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Asparo (Assistance en papeterie et robinetterie), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant ... 208, 58000 Nevers, 2 / de l'ASSEDIC de la région de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. X... défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Asparo (Assistance en papeterie et robinetterie), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Assistance papeterie-robinetterie ci-après dénommée Asparo en qualité de mécanicien robinetier ; qu'il a été rattaché à l'agence de Benais en Indre-et-Loire, le 1er janvier 1992 et a travaillé essentiellement sur des chantiers extérieurs ; qu'à la suite de difficultés économiques, l'agence de Benais a été fermée et M. X... a accepté d'être transféré au siège de la société à Verson à compter du 1er février 1997 ; qu'au cours de l'année 1997, il a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires ; que le 15 décembre 1997, il a informé la société de l'impossibilité de continuer la relation de travail suite à une modification de ses attributions, de l'application de sanctions injustifiées et du comportement violent et insultant de son employeur ; que la société a contesté les faits invoqués par le salarié et l'a invité à reprendre le travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de frais de déplacement pendant la période de rattachement à Benais, à la nullité des sanctions disciplinaires, à voir analyser la rupture en un licenciement et condamner l'employeur au paiement d'indemnités de licenciement, préavis et congés payés et des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Asparo fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 avril 1999) de la condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnisation des temps de voyage jusqu'au 1er février 1997 déduction faite d'une demi-heure de pause tous les deux cents kilomètres alors, selon le moyen, que les usages d'entreprise prévalent sur les dispositions des conventions collectives nationales lorsqu'ils sont plus favorables pour le salarié ; de sorte, qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée par la société Asparo, si l'usage instauré par la société Asparo quant aux modalités de prise en charge des frais de voyage et de transport lors des grands déplacements n'était pas plus favorable que la convention collective de la métallurgie et l'accord national du 26 février 1976, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve de l'usage n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Asparo fait encore grief à l'arrêt de dire qu'elle a licencié le salarié, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la rupture du contrat de travail lui était imputable, tout en constatant que M. X... avait pris l'initiative de la rupture, sans préciser en quoi l'employeur aurait fait preuve d'une attitude vexatoire contraignant le salarié à quitter son emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que lors de réunions du personnel ou du comité d'entreprise, le président directeur général de la société avait proféré à l'encontre du salarié, à plusieurs reprises, des insultes et des invectives, a pu décider que ce comportement qui constituait un grave manquement de l'employeur à ses obligations, entrainaît la rupture du contrat de travail qui s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Asparo : Vu les articles 991 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 du même Code pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse et former un pourvoi incident et qu'aux termes du second, le pourvoi incident doit, à peine d'irrecevabilité soulevée même d'office, être fait sous forme de mémoire, lequel doit, sous la même sanction être remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ; Attendu que le mémoire en demande du pourvoi principal a été notifié au demandeur le 23 septembre 1999 et que le pourvoi incident n'a été adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation que le 24 juillet 2000 ; que, dès lors, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi principal ; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e1ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel