Cour de Cassation · civ1 — 9 octobre 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e1f9
- Date
- 9 octobre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 9 juin 1999) a déclaré infondé le recours intenté par Mme Junqua Y..., avocat au barreau de Bayonne, à l'encontre de la délibération du conseil de l'Ordre de ce barreau en date du 19 juin 1998 ayant fixé de nouvelles modalités de répartition du montant de la prime d'assurance de responsabilité professionnelle entre les avocats adhérents au contrat d'assurance groupe souscrit par l'Ordre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X... Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la SCP X... Y... Mayerou Casamayou, dont le Cabinet est à Centre Jorlis, Résidence Alliance, 64600 Anglet, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, domicilié Maison de l'avocat, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Junqua Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 9 juin 1999) a déclaré infondé le recours intenté par Mme Junqua Y..., avocat au barreau de Bayonne, à l'encontre de la délibération du conseil de l'Ordre de ce barreau en date du 19 juin 1998 ayant fixé de nouvelles modalités de répartition du montant de la prime d'assurance de responsabilité professionnelle entre les avocats adhérents au contrat d'assurance groupe souscrit par l'Ordre ; Attendu qu'ayant relevé que si les avocats étaient tenus de s'assurer, ils avaient le choix entre l'assurance collective prise par le barreau et une assurance individuelle, de sorte que les dispositions prises le 19 juin 1998 ne concernaient que les avocats ayant adhéré à l'assurance collective, la cour d'appel a, par là même, estimé, répondant en les écartant aux conclusions dont elle était saisie, que chaque avocat pouvant mettre fin à son adhésion, les nouvelles modalités de répartition du montant de la prime ne présentaient pas de caractère rétroactif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Catherine X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 octobre 2001
Référence
613723c9cd5801467740e1f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel