Cour de Cassation · civ1 — 2 octobre 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e1fd
- Date
- 2 octobre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Gustave X... et son épouse ont donné à bail à M. A... un local à usage d'alimentation générale, fruits et légumes avec la possibilité pour le preneur de céder son droit au bail après agrément du bailleur ; que M. A... a cédé son droit au bail à la société A... alimentation en vertu d'une autorisation par acte sous seing privé du 2 janvier 1974 revêtue de la signature de Gustave X..., lequel est décédé le 14 juin 1974 ; que, la société A... alimentation ayant réclamé le 20 octobre 1994 à Mme Y..., veuve de Gustave X... et à son fils M. Hector X..., l'autorisation de céder le bail à un tiers, les bailleurs ont contesté l'existence de l'autorisation de cession ; que cette société et M. A... ont assigné les consorts X... en autorisation de cession du droit au bail ; que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1999) d'avoir fait droit à cette demande ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Hector X..., 2 / Mme Paolina Y... veuve X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Rei Alimentation, société à responsabilité limitée, dont le siège est 52, boulevardd Jean Jacques B..., 13821 La Penne-sur-Huveaune, 2 / de M. Jean-Baptiste A..., demeurant ..., 3 / de Mme Christine Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., de Me Blondel, avocat de la société A... alimentation, de M. A... et de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Gustave X... et son épouse ont donné à bail à M. A... un local à usage d'alimentation générale, fruits et légumes avec la possibilité pour le preneur de céder son droit au bail après agrément du bailleur ; que M. A... a cédé son droit au bail à la société A... alimentation en vertu d'une autorisation par acte sous seing privé du 2 janvier 1974 revêtue de la signature de Gustave X..., lequel est décédé le 14 juin 1974 ; que, la société A... alimentation ayant réclamé le 20 octobre 1994 à Mme Y..., veuve de Gustave X... et à son fils M. Hector X..., l'autorisation de céder le bail à un tiers, les bailleurs ont contesté l'existence de l'autorisation de cession ; que cette société et M. A... ont assigné les consorts X... en autorisation de cession du droit au bail ; que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1999) d'avoir fait droit à cette demande ; Attendu que la cour d'appel, après avoir procédé à la vérification de la signature contestée, a jugé que l'autorisation de cession du droit au bail émanait de Gustave X... ; que, sous couverts de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen, en ses deux branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 octobre 2001
Référence
613723c9cd5801467740e1fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel