Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e212
- Date
- 27 juin 2001
syndicat professionnelorganisations syndicales représentativesreprésentativitéstatuts non encore déposés
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des organismes sociaux divers et divers CGT Force ouvrière des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de la Mutuelle du Midi, dont le siège est ..., 2 / du Syndicat CSL, dont le siège est ..., 3 / de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de l'Union départementale CFDT des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer le Syndicat CSL représentatif au sein de la Mutuelle du Midi, le tribunal d'instance, après avoir constaté que ce syndicat a déposé ses statuts le 13 août 1999, retient son influence en se fondant sur les résultats des élections professionnelles du 18 juin 1999 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date, le syndicat n'avait aucune existence juridique, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
613723c9cd5801467740e212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel