Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e213
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le syndicat HCRCT-FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 8 février 2000), d'avoir rejeté sa demande d'annulation des élections des représentants du personnel par le collège maîtrise titulaires et suppléants et le collège cadre titulaires et suppléants qui se sont déroulées le 15 novembre 1999 au sein de l'hôtel Ritz pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement de l'incidence des irrégularités commises lors de l'établissement des listes électorales et lors du vote par correspondance qui étant de nature à avoir des conséquences sur l'éligibilité des candidats et sur le résultat des élections, ne pouvaient être déclarées irrecevables ou écartées par le tribunal d'instance ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des Hôtels, cafés, restaurants, collectivités et tourisme force ouvrière (HCRCT-FO) de Paris, dont le siège est Bourse du Travail, 3, rue du ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 février 2000 par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris (Elections professionnelles), au profit de la société de l'Hôtel Ritz, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / du syndicat CFDT-HCRT, dont le siège est ..., 2 / du syndicat national de l'Encadrement hôtellerie, CFE-CGC, dont le siège est ..., 3 / du syndicat CGT des Employés hôtels, cafés, restaurants, dont le siège est ..., 4 / de M. Bruno X..., 5 / de M. Claude D..., 6 / de M. Umberto C..., 7 / de Mme Marie-José A..., 8 / de M. Bernard E..., 9 / de M. Aldo Z..., 10 / de M. Frédéric Y..., 11 / de M. Michel F..., 12 / de M. Roger B..., tous domiciliés à la société de l'Hôtel Ritz, ..., LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société de l'Hôtel Ritz, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le syndicat HCRCT-FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 8 février 2000), d'avoir rejeté sa demande d'annulation des élections des représentants du personnel par le collège maîtrise titulaires et suppléants et le collège cadre titulaires et suppléants qui se sont déroulées le 15 novembre 1999 au sein de l'hôtel Ritz pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement de l'incidence des irrégularités commises lors de l'établissement des listes électorales et lors du vote par correspondance qui étant de nature à avoir des conséquences sur l'éligibilité des candidats et sur le résultat des élections, ne pouvaient être déclarées irrecevables ou écartées par le tribunal d'instance ; Attendu, d'abord, que le tribunal d'instance qui était saisi d'une demande tendant à apprécier la capacité propre de certains salariés à figurer sur la liste électorale d'un collège, a déclaré, à juste titre, irrecevable la contestation qui n'a pas été introduite dans les trois jours de la publication de la liste électorale ; Attendu, ensuite, qu'ayant estimé que les irrégularités alléguées n'avaient pas eu d'incidence sur les résutats du scrutin, a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613723c9cd5801467740e213
Données disponibles
- Texte intégral