Cour de Cassation · civ1 — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e21b
- Date
- 11 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les griefs du pourvoi : Attendu que les époux X..., bénéficiaires d'un plan de redressement en cours d'exécution, ont demandé l'ouverture d'une nouvelle procédure en invoquant l'aggravation des charges de la copropriété dont dépend notamment leur logement principal ; que le jugement attaqué (juge d'instance d'Antibes, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 20 janvier 2000), statuant sur le recours exercé par la SCI Carpe Diem en application de l'article L. 331-3, alinéa 2, du Code de la consommation, a infirmé la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement, ce dont les débiteurs lui font grief ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marcel X..., 2 / Mme Paulette X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 2000 par le juge du tribunal d'instance d'Antibes, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la société Carpe Diem, société civile immobilière dont le siège est ..., 2 / de la banque Sofinco, société anonyme dont le siège est AN AP Mini Parc Bordeaux Lac, bâtiment ..., 3 / de la Société générale, société anonyme dont le siège est ..., 4 / de la Caisse d'épargne, société anonyme dont le siège est ..., 5 / de la trésorerie de Cannes, dont le siège est Centre hospitalier des Broussailles, ..., 6 / de la société Franfinance, société anonyme, Unité contentieuse régionale, dont le siège est ..., 7 / de la société Sogefinancement, société anonyme dont le siège est ..., 8 / de la trésorerie de Vallauris Le Provence, dont le siège est ..., 9 / de la trésorerie de Paris, dont le siège est ..., 1re Division, 75840 Paris Cedex 17, 10 / de la société Collin Revel gestion immobilier, société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que les époux X..., bénéficiaires d'un plan de redressement en cours d'exécution, ont demandé l'ouverture d'une nouvelle procédure en invoquant l'aggravation des charges de la copropriété dont dépend notamment leur logement principal ; que le jugement attaqué (juge d'instance d'Antibes, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 20 janvier 2000), statuant sur le recours exercé par la SCI Carpe Diem en application de l'article L. 331-3, alinéa 2, du Code de la consommation, a infirmé la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement, ce dont les débiteurs lui font grief ; Attendu, d'abord, que le jugement attaqué se prononçant, dans les limites du recours exercé, sur la recevabilité de la demande d'ouverture d'une nouvelle procédure, n'a pu avoir pour effet d'entraîner la déchéance des mesures de redressement décidées dans le cadre d'une précédente procédure ; qu'ensuite, les demandeurs se bornent à invoquer leur situation de santé difficile et le harcèlement dont ils seraient l'objet de la part de la SCI, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; d'où il suit que les griefs, qui, pour partie, manquent en fait, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Carpe Diem ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e21b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel