Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e21c
- Date
- 11 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 2000 par le tribunal d'instance de Chateaulin, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la société Cofidis, Service surendettement, dont le siège est ..., 2 / de la société Cetelem, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, applicable en la cause ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que Mme Y..., épouse X..., s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 20 mars 2000 par le juge du tribunal d'instance de Chateaulin, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, suivant déclaration écrite du 10 mai 2000 adressée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, est irrecevable, étant observé, toutefois, que l'acte de notification comportant des indications erronées sur la forme du recours, le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit que l'acte de notification de la décision attaquée comportant des indications erronées sur la forme du recours, le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e21c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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