Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e21f
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Buroboutic II, société civile de placements immobiliers, dont le siège était précédememnt ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit de M. Gérard, Yves, François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Buroboutic II, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que, depuis la cession du bail en juillet 1992, le cessionnaire ne s'était acquitté que de deux acomptes, laissant les loyers et charges totalement impayés à compter du quatrième trimestre de 1992 au 30 août 1993, date de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, une semaine avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, et retenu que la société Buroboutic II, en laissant pendant plus d'une année s'accroître la dette de loyers sans agir ni contre le cessionnaire, ni contre le cédant co-débiteur solidaire, avait privé ce dernier du bénéfice de la subrogation légale, la cour d'appel a pu en déduire que la bailleresse avait ainsi commis une faute à l'origine du préjudice dont se plaignait le cédant, dont elle a souverainement apprécié le montant, au regard notamment de l'importance du loyer annuel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Buroboutic II aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723c9cd5801467740e21f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel