Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e224
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1999), que Mme Z... a donné un immeuble à bail à M. Y... ; que M. B..., puis M. X..., ont été désignés en qualité d'administrateurs "des communautés et successions Leduc-Leroy" après le décès de la bailleresse ; que M. X..., ès qualités, a assigné M. Y... en paiement de loyers ; Attendu que pour condamner le locataire à payer à l'administrateur une certaine somme au titre des loyers, l'arrêt retient que M. X... a versé aux débats le décompte des sommes dues dont le locataire ne conteste pas la sincérité ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), au profit de M. Henri X..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur des communautés et successions ayant existé entre M. René Z... et Mme Rose A..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1999), que Mme Z... a donné un immeuble à bail à M. Y... ; que M. B..., puis M. X..., ont été désignés en qualité d'administrateurs "des communautés et successions Leduc-Leroy" après le décès de la bailleresse ; que M. X..., ès qualités, a assigné M. Y... en paiement de loyers ; Attendu que pour condamner le locataire à payer à l'administrateur une certaine somme au titre des loyers, l'arrêt retient que M. X... a versé aux débats le décompte des sommes dues dont le locataire ne conteste pas la sincérité ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures, le locataire soutenait que l'administrateur ne produisait pas un décompte clair et sincère et qu'il ne devait rien, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723c9cd5801467740e224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel