Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e226
- Date
- 7 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mai 1999) que M. X... a fait construire sur son fonds une piscine à proximité de la propriété des époux Y... ; que se plaignant de nuisances provoquées par l'utilisation de cet équipement, ces derniers ont sollicité la démolition de l'ouvrage et la réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'ouvrage construit en violation des règles d'urbanisme suffit à établir la faute du constructeur et engage sa responsabilité envers le tiers qui subit un préjudice personnel du fait de l'ouvrage, en relation directe avec l'infraction, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le préjudice subi excède les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en subordonnant la démolition de l'ouvrage irrégulier à la preuve d'un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1143 du Code civil ; 2 / que les époux Y... avaient fait valoir que selon l'article UD 1 paragraphe II du P.O.S., "les occupations ou utilisations du sol ne doivent pas entraîner pour leur voisinage des nuisances inacceptables leur volume ou leur aspect extérieur doivent être compatibles avec le milieu environnant", et que selon l'article UD 7 du P.O.S. "les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur de la construction sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 mètres. Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives dans les cas suivants : -dans les lotissements et groupes d'habitations à l'exception des limites du terrain sur lequel est réalisée l'opération" ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'implantation de la piscine non couverte, ouvrage par nature bruyant dans son exploitation, à seulement 1 mètre 31 du mur séparatif, en violation des prospects du P.O.S. imposant un retrait minimum de trois mètres, ne méconnaissait pas les dispositions précitées du P.O.S. interdisant de tels ouvrages dès lors qu'ils causent une gêne aux voisins, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1382 et 1143 du Code civil ; 3 / que l'anormalité du trouble du voisinage doit s'apprécier par rapport à des conditions normales d'utilisation du sol ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats, d'une part, que les époux Y... s'étaient installés dans un quartier résidentiel pour bénéficier du calme que leur âge et leur état de santé requéraient et, d'autre part, que la piscine de leurs voisins avait été illicitement implantée ; qu'en retenant néanmoins que les bruits de conversation même animée, les éclats de rires et les bruits de plongeons dans la piscine ne dépassent pas les inconvénients normaux du voisinage, dans un environnement où il est fréquent de trouver des piscines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Franz Y..., 2 / Mme Arlette Z... épouse Y..., domiciliés ensemble ... de Goys, 34450 Vias, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section AO), au profit de M. Francis X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mai 1999) que M. X... a fait construire sur son fonds une piscine à proximité de la propriété des époux Y... ; que se plaignant de nuisances provoquées par l'utilisation de cet équipement, ces derniers ont sollicité la démolition de l'ouvrage et la réparation de leur préjudice ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'ouvrage construit en violation des règles d'urbanisme suffit à établir la faute du constructeur et engage sa responsabilité envers le tiers qui subit un préjudice personnel du fait de l'ouvrage, en relation directe avec l'infraction, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le préjudice subi excède les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en subordonnant la démolition de l'ouvrage irrégulier à la preuve d'un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1143 du Code civil ; 2 / que les époux Y... avaient fait valoir que selon l'article UD 1 paragraphe II du P.O.S., "les occupations ou utilisations du sol ne doivent pas entraîner pour leur voisinage des nuisances inacceptables leur volume ou leur aspect extérieur doivent être compatibles avec le milieu environnant", et que selon l'article UD 7 du P.O.S. "les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur de la construction sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 mètres. Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives dans les cas suivants : -dans les lotissements et groupes d'habitations à l'exception des limites du terrain sur lequel est réalisée l'opération" ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'implantation de la piscine non couverte, ouvrage par nature bruyant dans son exploitation, à seulement 1 mètre 31 du mur séparatif, en violation des prospects du P.O.S. imposant un retrait minimum de trois mètres, ne méconnaissait pas les dispositions précitées du P.O.S. interdisant de tels ouvrages dès lors qu'ils causent une gêne aux voisins, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1382 et 1143 du Code civil ; 3 / que l'anormalité du trouble du voisinage doit s'apprécier par rapport à des conditions normales d'utilisation du sol ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats, d'une part, que les époux Y... s'étaient installés dans un quartier résidentiel pour bénéficier du calme que leur âge et leur état de santé requéraient et, d'autre part, que la piscine de leurs voisins avait été illicitement implantée ; qu'en retenant néanmoins que les bruits de conversation même animée, les éclats de rires et les bruits de plongeons dans la piscine ne dépassent pas les inconvénients normaux du voisinage, dans un environnement où il est fréquent de trouver des piscines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les mesures effectuées par l'expert lors de l'utilisation de la piscine ne mettaient pas en évidence des émergences de bruit supérieures à soixante décibels, ce qui correspond à une conversation à voix forte, et que cette piscine n'était utilisée qu'en période estivale et quelques heures par jour, et exactement retenu que le plan d'occupation des sols (POS) applicable n'imposait aucune distance par rapport au fonds voisin pour la construction d'une piscine, dès lors que cet équipement ne constituait pas l'édification d'une construction en hauteur, la cour d'appel, qui n'était pas saisie par les époux Y... de l'allégation d'un trouble spécifique provenant de l'absence de déclaration préalable des travaux, et qui a effectué la recherche prétendûment omise, a pu retenir que la piscine réalisée par M. X... ne contrevenait pas aux règles d'urbanisme, et a constaté que son utilisation n'était pas génératrice d'un trouble excédant des inconvénients normaux du voisinage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613723c9cd5801467740e226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel