Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e229
- Date
- 5 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 novembre 1998) de ne pas avoir respecté le contradictoire en ne faisant pas droit à sa demande de renvoi pour communication tardive de pièces pour la société Parc Zoologique ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause sérieuse alors, selon le moyen, que les propos menaçants du salarié à l'encontre de son employeur devaient être replacés dans leur contexte conformément aux pièces produites qui ont été dénaturées ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer à trois mois le délai de préavis pour la rupture du contrat de travail par application de l'article 39 de la convention collective des exploitations de polyculture et d'élevage de la Sarthe en date du 12 février 1974 applicable alors que le certificat de vie commune qui peut être assimilé à un contrat de mariage lui permettait de bénéficier de ces dispositions dérogatoires ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fondé sa décision relative à la demande de nullité du licenciement sur les dispositions de l'article 39 de la convention collective applicable alors, selon le moyen, que la nullité de la procédure était également fondée sur l'article 38 de ladite convention ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant La Chevalerie, Le Safari Parc, 44710 Port Saint-Père, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société Parc Zoologique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1968 en qualité de soigneur au parc zoologique de la Flèche a été licencié pour faute grave le 2 avril 1996 ; Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité des moyens sur le fondement de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aux motifs que le mémoire en demande ne précise pas le cas d'ouverture à cassation invoqué ni la partie critiquée de la décision ni ce en quoi celle-ci encourt la cassation ; Mais attendu que l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure sans représentation obligatoire et que les moyens sont suffisamment formulés ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 novembre 1998) de ne pas avoir respecté le contradictoire en ne faisant pas droit à sa demande de renvoi pour communication tardive de pièces pour la société Parc Zoologique ; Mais attendu que la faculté de refuser le renvoi à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge dès lors que les parties ont été en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause sérieuse alors, selon le moyen, que les propos menaçants du salarié à l'encontre de son employeur devaient être replacés dans leur contexte conformément aux pièces produites qui ont été dénaturées ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la gravité des propos tenus par le salarié justifiait son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer à trois mois le délai de préavis pour la rupture du contrat de travail par application de l'article 39 de la convention collective des exploitations de polyculture et d'élevage de la Sarthe en date du 12 février 1974 applicable alors que le certificat de vie commune qui peut être assimilé à un contrat de mariage lui permettait de bénéficier de ces dispositions dérogatoires ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié n'était pas marié en a exactement déduit qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier des dispositions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fondé sa décision relative à la demande de nullité du licenciement sur les dispositions de l'article 39 de la convention collective applicable alors, selon le moyen, que la nullité de la procédure était également fondée sur l'article 38 de ladite convention ; Mais attendu que la cour d'appel a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parc Zoologique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
Référence
613723c9cd5801467740e229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel