Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e22f
- Date
- 5 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois : Attendu que la société Docks D'Orly fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas justifié, alors, selon les moyens que : 1 / la faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a constaté que Y... Menacer a roulé sur les berges de la Seine, avec un camion dont il avait oublié de baisser la benne et que ce comportement a eu pour conséquence au passage d'un pont de provoquer un accident où le salarié était seul en cause et à la suite duquel le camion et le pont ont été endommagés, ce qui a entraîné pour la société Docks D'Orly un préjudice important ; qu'elle aurait dû en déduire que M. X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; qu'en refusant de l'admettre au prétexte que le camion avec lequel Y... Menacer circulait le jour des faits n'était pas celui qui lui était habituellement confié et n'aurait pas été équipé d'un avertisseur sonore, qu'il n'aurait pas été établi que la distance parcourue était de 1,4 kilomètre et que le salarié n'avait pas fait l'objet d'avertissement ou de remarque, la cour d'appel a violé les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ; 2 / ayant constaté qu'en circulant avec un camion dont il avait oublié de baisser la benne, M. X... a commis une faute et que cette faute avait causé un préjudice à l'employeur, la cour d'appel aurait dû en déduire que le licenciement de ce salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant autrement aux motifs inopérants que le camiion avec lequel le salarié circulait le jour des faits n'était pas celui qui lui était habituellement confié, qu'il n'était pas équipé d'un avertisseur sonore, lequel n'était pas obligatoire, qu'il n'était pas établi que le camion ait, avant l'accident, parcouru une distance de 1,5 kilomètre et que M. X... avait quatre années d'ancienneté et n'avait pas fait l'objet d'avertissement ou de remarque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 99-41.194 et V 99-41.722 formés par la société Docks d'Orly, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Y... Menacer, demeurant ..., defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Docks d'Orly, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois V 99-41.722 et W 99-41.194. Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société Docks D'Orly, le 21 mai 1991 ; qu'après un accident de la route survenu le 20 février 1995, il a été licencié pour faute grave le 11 avril 1995 ; Attendu que la société Docks D'Orly fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas justifié, alors, selon les moyens que : 1 / la faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a constaté que Y... Menacer a roulé sur les berges de la Seine, avec un camion dont il avait oublié de baisser la benne et que ce comportement a eu pour conséquence au passage d'un pont de provoquer un accident où le salarié était seul en cause et à la suite duquel le camion et le pont ont été endommagés, ce qui a entraîné pour la société Docks D'Orly un préjudice important ; qu'elle aurait dû en déduire que M. X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; qu'en refusant de l'admettre au prétexte que le camion avec lequel Y... Menacer circulait le jour des faits n'était pas celui qui lui était habituellement confié et n'aurait pas été équipé d'un avertisseur sonore, qu'il n'aurait pas été établi que la distance parcourue était de 1,4 kilomètre et que le salarié n'avait pas fait l'objet d'avertissement ou de remarque, la cour d'appel a violé les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ; 2 / ayant constaté qu'en circulant avec un camion dont il avait oublié de baisser la benne, M. X... a commis une faute et que cette faute avait causé un préjudice à l'employeur, la cour d'appel aurait dû en déduire que le licenciement de ce salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant autrement aux motifs inopérants que le camiion avec lequel le salarié circulait le jour des faits n'était pas celui qui lui était habituellement confié, qu'il n'était pas équipé d'un avertisseur sonore, lequel n'était pas obligatoire, qu'il n'était pas établi que le camion ait, avant l'accident, parcouru une distance de 1,5 kilomètre et que M. X... avait quatre années d'ancienneté et n'avait pas fait l'objet d'avertissement ou de remarque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, qui en prés de quatre années d'ancienneté n'avait fait l'objet d'aucun avertissement, circulait, le jour de l'accident, avec un véhicule de remplacement dont le système d'avertisseur sonore de manoeuvre de la benne était défaillant, que la distance parcourue par le véhicule avant l'accident n'était pas établie, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la faute d'inattention commise en fin de journée par le salarié ne constituait pas une faute grave et a estimé que la faute commise n'était pas suffisante pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Docks d'Orly aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
Référence
613723c9cd5801467740e22f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel