Cour de Cassation · soc — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e231
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions invoquant que la lettre de licenciement étant insuffisamment motivée, le licenciement était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 2 / qu'elle a, à tort, déclaré que le licenciement n'était pas discriminatoire sans rechercher si les faits reprochés au salarié simplement rétrogradé étaient identiques à ceux qui lui étaient reprochés et en se contentant d'une déclaration de l'employeur précisant qu'ils étaient de moindre gravité ; 3 / qu'elle n'a pas répondu aux conclusions soutenant que la véritable cause du licenciement était économique ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Mutualité du Loiret, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de l'ASSEDIC de la région d'Orléans, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Mutualité du Loiret, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme X..., engagée le 30 septembre 1975, en qualité de monteur-lunetier, par la Mutualité du Loiret, promue monteur-lunetier-vendeur le 1er janvier 1985, a été licenciée le 20 novembre 1995 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions invoquant que la lettre de licenciement étant insuffisamment motivée, le licenciement était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 2 / qu'elle a, à tort, déclaré que le licenciement n'était pas discriminatoire sans rechercher si les faits reprochés au salarié simplement rétrogradé étaient identiques à ceux qui lui étaient reprochés et en se contentant d'une déclaration de l'employeur précisant qu'ils étaient de moindre gravité ; 3 / qu'elle n'a pas répondu aux conclusions soutenant que la véritable cause du licenciement était économique ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions relatives à l'imprécision des motifs de la lettre de licenciement, a relevé que celle-ci reprochait à la salariée des négligences, des erreurs grossières et une mauvaise exécution de son travail, ce qui constitue l'énoncé du motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les griefs faits au salarié qui avait fait l'objet d'une mesure de rétrogradation étaient moindres que ceux faits à l'intéressée ; que, dès lors, l'employeur n'a pu commettre de discrimination à son encontre ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée avait, à plusieurs reprises, vendu des montures inadaptées aux verres, commis, également à plusieurs reprises, des erreurs grossières dans les prises de mesure ou dans les commandes, a, ainsi, caractérisé l'existence de fautes imputables à la salariée ; que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité du Loiret ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723c9cd5801467740e231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel