Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e239
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 avril 1999) qu'un juge de l'exécution ayant autorisé la société "Contrôle technique automobile Illkirch" (la société CTAI) qui avait acquis un fonds de commerce de la société SDA, à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers et créances de M. Pascal Z..., dirigeant social de la société SDA, ce dernier a demandé au juge de donner mainlevée de cette mesure ; que le juge de l'exécution ayant accueilli la demande, la société CTAI a relevé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CTAI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que le préjudice étant un élément constitutif du délai d'escroquerie, et celui dont la victime de ce délit poursuit la réparation contre son auteur en déposant contre lui une plainte avec constitution de partie civile, la demande d'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire qui a pour fondement une plainte de cette nature suivie de l'ouverture d'une information confiée à un juge d'instruction, ne peut être refusée par le juge de l'exécution à la partie civile, demanderesse à l'autorisation, au prétexte que la créance dont elle se prévaut n'est pas encore fondée en son principe contre quiconque et ne le sera pas avant que l'instruction en cours n'ait établi les faits, les charges retenues à l'encontre de leur auteur et la créance de dommages et intérêts dont il est personnellement débiteur à ce titre ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions combinées des articles 210 du décret du 31 juillet 1992, 313-1 du Code pénal, 51, 80 et 86 du Code de prodédure pénale ; 2 / que s'il appartient au demandeur à l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, d'établir que la créance dont il se prévaut est fondée en son principe, c'est au défendeur à prouver qu'il n'existe de son fait aucune circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 210 du décret du 31 juillet 1992 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Contrôle technique automobile d'Illkirch (CTAI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit de M. Pascal Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Y..., reprise par Me X..., administrateur provisoire, avocat de la société CTAI, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 avril 1999) qu'un juge de l'exécution ayant autorisé la société "Contrôle technique automobile Illkirch" (la société CTAI) qui avait acquis un fonds de commerce de la société SDA, à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers et créances de M. Pascal Z..., dirigeant social de la société SDA, ce dernier a demandé au juge de donner mainlevée de cette mesure ; que le juge de l'exécution ayant accueilli la demande, la société CTAI a relevé appel ; Attendu que la société CTAI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que le préjudice étant un élément constitutif du délai d'escroquerie, et celui dont la victime de ce délit poursuit la réparation contre son auteur en déposant contre lui une plainte avec constitution de partie civile, la demande d'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire qui a pour fondement une plainte de cette nature suivie de l'ouverture d'une information confiée à un juge d'instruction, ne peut être refusée par le juge de l'exécution à la partie civile, demanderesse à l'autorisation, au prétexte que la créance dont elle se prévaut n'est pas encore fondée en son principe contre quiconque et ne le sera pas avant que l'instruction en cours n'ait établi les faits, les charges retenues à l'encontre de leur auteur et la créance de dommages et intérêts dont il est personnellement débiteur à ce titre ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions combinées des articles 210 du décret du 31 juillet 1992, 313-1 du Code pénal, 51, 80 et 86 du Code de prodédure pénale ; 2 / que s'il appartient au demandeur à l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, d'établir que la créance dont il se prévaut est fondée en son principe, c'est au défendeur à prouver qu'il n'existe de son fait aucune circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 210 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que c'est sans violer les dispositions relatives à la charge de la preuve et à la mise en mouvement de l'action publique par la constitution de partie civile devant le juge d'instruction, que la cour d'appel motivant sa décision, a souverainement retenu, d'une part que la créance contre M. Pascal Z... présentait un caractère incertain et litigieux, d'autre part, que la société appelante ne justifiait d'aucun élément démontrant que le recouvrement de la créance invoquée contre M. Z... personnellement serait menacé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CTAI aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel