Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e23a
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 janvier 1998), que la société Volkswagen Finance (la société) qui a accordé un prêt à M. X..., pour l'acquisition d'un véhicule automobile, a obtenu une ordonnance portant injonction de lui payer les sommes lui restant dues ; que M. X... a formé opposition à cette ordonnance en invoquant une procédure de surendettement, ou la constitution d'un dossier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à remettre le véhicule à la société et d'avoir dit que le prix de vente éventuelle serait déduit des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt, alors, selon le moyen, que M. X... soutenait que, par application de la décision de la commission de surendettement ayant reçu force éxécutoire et prévoyant un nouvel échéancier pour le remboursement de sa dette envers la société anonyme Volkswagen Finance, il ne pouvait être condamné à remettre son véhicule à son créancier ; que, pour écarter ces prétentions, la cour d'appel s'est contentée de répondre que "la vente du véhicule" aurait été prise en considération lors des recommandations de la commission de surendettement ; que ces seuls motifs son insuffisants dès lors qu'il n'en résulte pas de quelle vente il s'agirait ni surtout en quoi cette vente éventuelle justifierait l'obligation pour M. X... de remettre le véhicule, alors que la décision de la commission de surendettement prévoyait le remboursement de la dette et non la restitution du véhicule ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement dont le dispositif a "dit qu'il sera procédé conformément aux articles 141 et 144 du décret du 31 juillet 1992 et éventuellement à l'immobilisation du véhicule conformément à l'article 176 de ce texte", alors, selon le moyen, que les dispositions des articles 144 et 176 du décret du 31 juillet 1992 sont relatives à la saisie appréhension et à la saisie par immobilisation du véhicule lorsque le saisissant est le propriétaire du bien saisie ; qu'en l'espèce, pour ordonner l'appréhension et l'éventuelle immobilisation du véhicule de M. X..., le tribunal, dont le jugement a été confirmé par la cour d'appel, a ordonné l'application des dispositions des articles 144 et 176 du décret du 31 juillet 1992 alors que le créancier saisissant n'était pas le propriétaire du bien saisi mais un créancier gagiste ; qu'en ordonnant une saisie selon une procédure inapplicable en l'espèce, la cour d'appel a violé les dispositions des articles précités ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., demeurant ci-devant ..., et actuellement HLM La Sarsonne, 19200 Ussel, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, section 2), au profit de la société Volkswagen Finance, précédemment dénommée VAG Financement, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Volkswagen Finance, précédemment dénommée VAG Financement, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 janvier 1998), que la société Volkswagen Finance (la société) qui a accordé un prêt à M. X..., pour l'acquisition d'un véhicule automobile, a obtenu une ordonnance portant injonction de lui payer les sommes lui restant dues ; que M. X... a formé opposition à cette ordonnance en invoquant une procédure de surendettement, ou la constitution d'un dossier ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à remettre le véhicule à la société et d'avoir dit que le prix de vente éventuelle serait déduit des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt, alors, selon le moyen, que M. X... soutenait que, par application de la décision de la commission de surendettement ayant reçu force éxécutoire et prévoyant un nouvel échéancier pour le remboursement de sa dette envers la société anonyme Volkswagen Finance, il ne pouvait être condamné à remettre son véhicule à son créancier ; que, pour écarter ces prétentions, la cour d'appel s'est contentée de répondre que "la vente du véhicule" aurait été prise en considération lors des recommandations de la commission de surendettement ; que ces seuls motifs son insuffisants dès lors qu'il n'en résulte pas de quelle vente il s'agirait ni surtout en quoi cette vente éventuelle justifierait l'obligation pour M. X... de remettre le véhicule, alors que la décision de la commission de surendettement prévoyait le remboursement de la dette et non la restitution du véhicule ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que le jugement du tribunal d'instance n'était pas en contradiction avec les recommandations prises ultérieurement par la commission de surendettement qui avait pris en considération, pour établir le plan de redressement, le prix de vente du véhicule, ce qui impliquait nécessairement que les autres dispositions du jugement avaient été adoptées, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement dont le dispositif a "dit qu'il sera procédé conformément aux articles 141 et 144 du décret du 31 juillet 1992 et éventuellement à l'immobilisation du véhicule conformément à l'article 176 de ce texte", alors, selon le moyen, que les dispositions des articles 144 et 176 du décret du 31 juillet 1992 sont relatives à la saisie appréhension et à la saisie par immobilisation du véhicule lorsque le saisissant est le propriétaire du bien saisie ; qu'en l'espèce, pour ordonner l'appréhension et l'éventuelle immobilisation du véhicule de M. X..., le tribunal, dont le jugement a été confirmé par la cour d'appel, a ordonné l'application des dispositions des articles 144 et 176 du décret du 31 juillet 1992 alors que le créancier saisissant n'était pas le propriétaire du bien saisi mais un créancier gagiste ; qu'en ordonnant une saisie selon une procédure inapplicable en l'espèce, la cour d'appel a violé les dispositions des articles précités ; Mais attendu que le moyen critique des visas erronés qui sont sans incidence sur le dispositif du jugement confirmé ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Volkswagen Finance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e23a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel