Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e23e
- Date
- 12 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 1999), que la société Etablissements Banchereau a été condamnée à payer une certaine somme à la société Rémy Tourny par un jugement dont elle a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Etablissement Banchereau fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats ses conclusions du 25 juin 1999 et ses pièces déposées le 28 juin et d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 ) que pour rejeter des débats des conclusions déposées tardivement, les juges du fond doivent rechercher si les parties connaissaient la date à laquelle devait être clôturée l'instruction et caractériser les circonstances particulières qui ont empêché le défendeur de répondre à ces conclusions ; qu'en écartant les conclusions signifiées par la société Etablissements Banchereau le 25 juin 1999 en vue de l'audience du 29 juin 1999, au seul motif que cette société "avait connaissance des conclusions de la société Rémy Tourny depuis le 10 mai 1999", la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si, en l'état du renvoi de l'affaire de l'audience du 23 juin à celle du 29 juin suivant, des conclusions signifiées le 25 juin pouvaient être de nature à fausser le caractère contradictoire du débat, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en s'abstenant également de rechercher si l'arrêt avant-dire droit du 31 mai 1999, renvoyant les débats au 23 juin 1999, avait été régulièrement signifié à la société Etablissement Banchereau, et si celle-ci avait ainsi été régulièrement et en temps utile informée de la nouvelle date d'audience retenue, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Banchereau, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Rémy Tourny et compagnie, dont le siège est Montlambert, Louzac, 16100 Cognac, 2 / de la coopérative Banque populaire du Centre, dont le siège est ..., 3 / de Mme Sylvie Y... Bot , domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL La Motte, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Etablissements Banchereau, de Me Z..., reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat de la société Rémy Tourny et compagnie, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la coopérative Banque populaire du Centre, de Me Le Prado, avocat de Mme Y... Bot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 1999), que la société Etablissements Banchereau a été condamnée à payer une certaine somme à la société Rémy Tourny par un jugement dont elle a interjeté appel ; Attendu que la société Etablissement Banchereau fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats ses conclusions du 25 juin 1999 et ses pièces déposées le 28 juin et d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 ) que pour rejeter des débats des conclusions déposées tardivement, les juges du fond doivent rechercher si les parties connaissaient la date à laquelle devait être clôturée l'instruction et caractériser les circonstances particulières qui ont empêché le défendeur de répondre à ces conclusions ; qu'en écartant les conclusions signifiées par la société Etablissements Banchereau le 25 juin 1999 en vue de l'audience du 29 juin 1999, au seul motif que cette société "avait connaissance des conclusions de la société Rémy Tourny depuis le 10 mai 1999", la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si, en l'état du renvoi de l'affaire de l'audience du 23 juin à celle du 29 juin suivant, des conclusions signifiées le 25 juin pouvaient être de nature à fausser le caractère contradictoire du débat, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en s'abstenant également de rechercher si l'arrêt avant-dire droit du 31 mai 1999, renvoyant les débats au 23 juin 1999, avait été régulièrement signifié à la société Etablissement Banchereau, et si celle-ci avait ainsi été régulièrement et en temps utile informée de la nouvelle date d'audience retenue, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Etablissement Banchereau, qui avait connaissance des conclusions de la société Rémy Tourny depuis le 10 mai 1999, a attendu sans justification les 25 et 28 juin 1999 pour répondre, effectuer de nouvelles demandes et déposer de nouvelles pièces alors que l'audience s'est tenue le 29 juin, après que le renvoi qu'elle a sollicité le 15 juin a été accordé ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche sur la régularité de la signification de l'arrêt avant-dire droit du 31 mai 1999 qui ne lui était pas demandée, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Banchereau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Etablissements Banchereau, la condamne à payer la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros à chacune des parties ci-après mentionnées : la société Rémy Tourny, la Banque populaire du Centre et Mme Y... Bot, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e23e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel