Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e23f
- Date
- 5 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 1999), que la société Finalion, créancière d'un salarié de la société Frigedoc, a fait pratiquer entre ses mains une saisie-attribution sur les sommes dues au salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ; que la société Frigedoc a indiqué à l'huissier de justice qu'il lui était impossible de lui communiquer le montant des sommes dues au débiteur saisi, les fonds réservés au titre de la participation étant gérés par une banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Frigedoc fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des causes de la saisie, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, le tiers saisi n'est tenu de déclarer que l'étendue de ses obligations personnelles à l'égard du débiteur ; qu'il résulte des articles L. 442-2 et L. 442-5 du Code du travail et de l'accord de participation au sein de la société Frigedoc du 15 décembre 1993 que les droits des salariés au titre de la réserve spéciale de participation sont représentés par des parts de fonds communs de placement gérés pour le compte des salariés de la Banque nationale de Paris qui est seule débitrice des sommes revenant à ce titre aux salariés ; qu'ainsi, en considérant que la société Frigedoc avait manqué à l'obligation que fait peser sur elle l'article 44 précité de la loi du 9 juillet 1991 en déclarant à l'huissier de justice que les sommes dues à M. X... au titre de la participation étaient gérées par la banque et en omettant de bloquer ces sommes, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Frigedoc Agrigel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la société Finalion, société anonyme, dont le siège est Le Baudran, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Frigedoc Agrigel, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Finalion, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 1999), que la société Finalion, créancière d'un salarié de la société Frigedoc, a fait pratiquer entre ses mains une saisie-attribution sur les sommes dues au salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ; que la société Frigedoc a indiqué à l'huissier de justice qu'il lui était impossible de lui communiquer le montant des sommes dues au débiteur saisi, les fonds réservés au titre de la participation étant gérés par une banque ; Attendu que la société Frigedoc fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des causes de la saisie, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, le tiers saisi n'est tenu de déclarer que l'étendue de ses obligations personnelles à l'égard du débiteur ; qu'il résulte des articles L. 442-2 et L. 442-5 du Code du travail et de l'accord de participation au sein de la société Frigedoc du 15 décembre 1993 que les droits des salariés au titre de la réserve spéciale de participation sont représentés par des parts de fonds communs de placement gérés pour le compte des salariés de la Banque nationale de Paris qui est seule débitrice des sommes revenant à ce titre aux salariés ; qu'ainsi, en considérant que la société Frigedoc avait manqué à l'obligation que fait peser sur elle l'article 44 précité de la loi du 9 juillet 1991 en déclarant à l'huissier de justice que les sommes dues à M. X... au titre de la participation étaient gérées par la banque et en omettant de bloquer ces sommes, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la société Frigedoc était débitrice envers son salarié du montant de la participation lui étant dû, cette somme n'étant distribuée par la banque chargée de la gestion du fonds que pour le compte de la société ; qu'ayant constaté que la société n'avait pas cherché à renseigner le créancier sur l'étendue de ses obligations et n'avait communiqué aucune pièce significative ni bloqué aucun fonds, la cour d'appel a pu en déduire un manquement à l'obligation de renseignement pesant sur le tiers saisi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frigedoc Agrigel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Frigedoc Agrigel à payer à la société Finalion la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
613723c9cd5801467740e23f
Données disponibles
- Texte intégral