Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e243
- Date
- 3 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1997), que l'EURL Pierre Vilar a souscrit le 2 mai 1991 un contrat de prêt destiné au financement de l'acquisition d'un fonds de commerce d'officine de pharmacie, auprès de la Caisse régionale des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la Caisse) ; que ce contrat comportait une référence expresse à la loi du 13 juillet 1979 ; que, l'EURL Pierre Vilar ayant manifesté le désir de procéder au remboursement anticipé du prêt, la Caisse lui a réclamé une indemnité en se prévalant d'une clause de remboursement prévue au contrat ; que l'EURL Pierre Vilar a alors demandé judiciairement la nullité de ce prêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que l'EURL Pierre Vilar fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité pour erreur du contrat de prêt du 2 mai 1991, alors, selon le moyen : 1 ) que, les parties ayant expressément déclaré soumettre leur convention à la loi du 13 juillet 1979, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer les dispositions de cette loi inapplicables sans violer l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en ne recherchant pas si, comme l'EURL Pierre Vilar le faisait expressément valoir dans ses conditions d'appel, l'absence d'indemnité en cas de remboursement partiel constituait une condition essentielle de son consentement, ce dont il résultait qu'en concluant un contrat qui, bien qu'expressément soumis à la loi du 13 juillet 1979, prévoyait le paiement d'une indemnité financière en cas de remboursement anticipé, elle avait nécessairement commis une erreur ayant vicié son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1134 du Code civil ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que l'EURL Pierre Vilar fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution du contrat de prêt du 2 mai 1991 aux torts de la Caisse, alors, selon le moyen, que l'EURL Pierre Vilar soutenait expressément, dans ses conclusions d'appel, que la somme de 1 002 564,91 francs, offerte à titre de remboursement anticipé, comprenait, sous réserves, l'indemnité de 10 % exigée par la Caisse ; qu'en retenant que l'EURL Pierre Vilar reprochait à la Caisse d'avoir refusé son offre de remboursement sans indemnité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'EURL Pierre Vilar et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la convention d'intérêts figurant dans l'acte de prêt et de l'avoir remplacé par le taux légal, alors, selon le moyen, qu'en déclarant, après avoir constaté d'une part, que la Caisse avait fait figurer dans le dossier de "rédaction du contrat de prêt" qu'elle avait adressé au notaire rédacteur le TEG qu'elle entendait voir appliqué mais que c'est à la suite d'une omission de ce notaire qu'il n'a pas été repris dans le contrat de prêt, et d'autre part, que l'EURL Pierre Vilar a payé sans protester les intérêts prélevés sur la base de ce TEG, qu'il n'apparaît pas que la Caisse ait informé l'EURL Pierre Vilar du TEG qui serait appliqué pendant les négociations qui ont précédé le contrat et que le seul fait que l'EURL ait payé les intérêts sans protester ne peut suffire à faire présumer une acceptation tacite du taux pratiqué, la cour d'appel a privé da décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vilar Pierre EURL, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 28 octobre 1996 et 25 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence, (venant aux droit de la CRCAM des Bouches-du-Rhône) société coopérative à capital et personnel variable dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La CRCAM Alpes Provence défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vilar Pierre, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Alpes Provence, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'EURL Pierre Vilar de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant qu'il était formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 28 octobre 1996 ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence que sur le pourvoi principal formé par l'EURL Pierre Vilar ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1997), que l'EURL Pierre Vilar a souscrit le 2 mai 1991 un contrat de prêt destiné au financement de l'acquisition d'un fonds de commerce d'officine de pharmacie, auprès de la Caisse régionale des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la Caisse) ; que ce contrat comportait une référence expresse à la loi du 13 juillet 1979 ; que, l'EURL Pierre Vilar ayant manifesté le désir de procéder au remboursement anticipé du prêt, la Caisse lui a réclamé une indemnité en se prévalant d'une clause de remboursement prévue au contrat ; que l'EURL Pierre Vilar a alors demandé judiciairement la nullité de ce prêt ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que l'EURL Pierre Vilar fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité pour erreur du contrat de prêt du 2 mai 1991, alors, selon le moyen : 1 ) que, les parties ayant expressément déclaré soumettre leur convention à la loi du 13 juillet 1979, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer les dispositions de cette loi inapplicables sans violer l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en ne recherchant pas si, comme l'EURL Pierre Vilar le faisait expressément valoir dans ses conditions d'appel, l'absence d'indemnité en cas de remboursement partiel constituait une condition essentielle de son consentement, ce dont il résultait qu'en concluant un contrat qui, bien qu'expressément soumis à la loi du 13 juillet 1979, prévoyait le paiement d'une indemnité financière en cas de remboursement anticipé, elle avait nécessairement commis une erreur ayant vicié son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la signature de l'acte avait été précédée d'un échange de courrier portant sur les conditions d'un remboursement anticipé et que, dans la lettre du 16 avril 1991, citée dans l'acte, la Caisse avait précisé dans quels cas, limitativement énumérés, aucune pénalité ne serait due ; qu'en en ayant déduit que l'EURL Pierre Vilar n'était pas fondée à soutenir que son consentement avait été surpris par une erreur viciant son consentement, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a pu admettre que l'indemnité de résiliation anticipée était due par l'EURL Pierre Vilar, la référence à la loi du 13 juillet 1979 étant sans effet sur l'application de ladite clause ; que le moyen n'est fondé en aucune de ces deux branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que l'EURL Pierre Vilar fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution du contrat de prêt du 2 mai 1991 aux torts de la Caisse, alors, selon le moyen, que l'EURL Pierre Vilar soutenait expressément, dans ses conclusions d'appel, que la somme de 1 002 564,91 francs, offerte à titre de remboursement anticipé, comprenait, sous réserves, l'indemnité de 10 % exigée par la Caisse ; qu'en retenant que l'EURL Pierre Vilar reprochait à la Caisse d'avoir refusé son offre de remboursement sans indemnité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'EURL Pierre Vilar et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions du demandeur au pourvoi en relevant que l'offre de remboursement de l'EURL Pierre Vilar n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, abstraction faite de la mention litigieuse qui est sans effet sur la décision critiquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la convention d'intérêts figurant dans l'acte de prêt et de l'avoir remplacé par le taux légal, alors, selon le moyen, qu'en déclarant, après avoir constaté d'une part, que la Caisse avait fait figurer dans le dossier de "rédaction du contrat de prêt" qu'elle avait adressé au notaire rédacteur le TEG qu'elle entendait voir appliqué mais que c'est à la suite d'une omission de ce notaire qu'il n'a pas été repris dans le contrat de prêt, et d'autre part, que l'EURL Pierre Vilar a payé sans protester les intérêts prélevés sur la base de ce TEG, qu'il n'apparaît pas que la Caisse ait informé l'EURL Pierre Vilar du TEG qui serait appliqué pendant les négociations qui ont précédé le contrat et que le seul fait que l'EURL ait payé les intérêts sans protester ne peut suffire à faire présumer une acceptation tacite du taux pratiqué, la cour d'appel a privé da décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'apparaissait pas que la Caisse ait informé l'EURL Pierre Vilar du TEG qui serait appliqué et que le seul fait que celle-ci ait ensuite payé les intérêts sans protester ne pouvait suffire à faire présumer une acceptation tacite du taux pratiqué, la cour d'appel qui a décidé que cette omission avait été de nature à tromper l'emprunteur sur les conditions du prêt, ce qui devait entraîner l'application du taux légal à compter de la date du prêt et la restitution par la Caisse des sommes indûment perçues en trop au titre des intérêts, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Pierre Vilar ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel