Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e245
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe permanent de Lannemezan, 29 janvier 2001) de l'avoir radiée des listes électorales de la commune de Bareilles, à la demande de M. Z..., tiers électeur inscrit sur ces listes, alors, selon le moyen, que le jugement ne comporte aucun motif concernant la preuve que devait fournir M. Z... et que ce même jugement a renversé la charge de la preuve et comporte en outre une contradiction de motifs en rappelant que la charge de la preuve incombe à M. Z... tout en énonçant que Mme X... ne justifie pas de son habitation à Bareilles ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe permanent de Lannemezan (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant 65240 Bareilles, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe permanent de Lannemezan, 29 janvier 2001) de l'avoir radiée des listes électorales de la commune de Bareilles, à la demande de M. Z..., tiers électeur inscrit sur ces listes, alors, selon le moyen, que le jugement ne comporte aucun motif concernant la preuve que devait fournir M. Z... et que ce même jugement a renversé la charge de la preuve et comporte en outre une contradiction de motifs en rappelant que la charge de la preuve incombe à M. Z... tout en énonçant que Mme X... ne justifie pas de son habitation à Bareilles ; Mais attendu qu'ayant, par une décision motivée, retenu qu'il résultait des documents versés aux débats que Mme X... habitait à Montauban et ne figurait pas au rôle des contributions directes communales de Bareilles, ce dont il résultait qu'elle devait être radiée des listes électorales de cette commune, c'est de manière surabondante, sans contradiction ni renversement de la charge de la preuve, que le Tribunal a écarté l'allégation de Mme X... selon laquelle elle habiterait à Bareilles une partie de la semaine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un. Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723c9cd5801467740e245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel