Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e246
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontarlier, 26 janvier 2001), rendu en dernier ressort, d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Gorgon-Main, alors, selon le moyen, qu'il a son domicile dans cette commune, ainsi qu'en atteste l'adresse mentionnée sur ses pièces d'identité, et que le travail occasionnel qu'il effectue à La Clusaz ne lui permet pas d'être inscrit sur la liste électorale de cette localité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Pontarlier (contentieux des Elections Politiques), le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontarlier, 26 janvier 2001), rendu en dernier ressort, d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Gorgon-Main, alors, selon le moyen, qu'il a son domicile dans cette commune, ainsi qu'en atteste l'adresse mentionnée sur ses pièces d'identité, et que le travail occasionnel qu'il effectue à La Clusaz ne lui permet pas d'être inscrit sur la liste électorale de cette localité ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a estimé que M. X... n'avait pas son domicile réel dans la commune de Saint-Gorgon-Main ; Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723c9cd5801467740e246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel