Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e248
- Date
- 2 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune de Loire-sur-Rhône ; Attendu que, pour rejeter la demande, le Tribunal énonce que l'article L. 11 du Code électoral exige, pour l'inscription sur une liste électorale, que la personne habite depuis au moins 6 mois dans la commune, ce qui n'est manifestement pas le cas de Mme X... dans la commune de Loire-sur-Rhône ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nelly X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections politiques), la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune de Loire-sur-Rhône ; Attendu que, pour rejeter la demande, le Tribunal énonce que l'article L. 11 du Code électoral exige, pour l'inscription sur une liste électorale, que la personne habite depuis au moins 6 mois dans la commune, ce qui n'est manifestement pas le cas de Mme X... dans la commune de Loire-sur-Rhône ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si Mme X... remplissait la condition de domicile réel sur le territoire de la commune de Loire-sur-Rhône, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723c9cd5801467740e248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel