Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e24b
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Neufchâteau, 1er février 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à être inscrit sur la liste électorale de la commune de Châtenois (88170) alors, selon le moyen, qu'il a été radié de la liste électorale de la commune de Liffol-le-Grand et qu'il n'y a aucune raison de l'empêcher de voter dans la commune où il habite maintenant ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Evrard, domicilié HLM Les Pâtureaux, bâtiment 14, appartement 182, 88170 Châtenois, en cassation d'un jugement rendu le 1er février 2001 par le tribunal d'instance de Neufchâteau (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Neufchâteau, 1er février 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à être inscrit sur la liste électorale de la commune de Châtenois (88170) alors, selon le moyen, qu'il a été radié de la liste électorale de la commune de Liffol-le-Grand et qu'il n'y a aucune raison de l'empêcher de voter dans la commune où il habite maintenant ; Mais attendu que le jugement relève que M. X... a été radié de la liste électorale de la commune de Liffol-le-Grand en 1995 et qu'il n'a présenté une demande d'inscription sur la liste électorale de Châtenois que le 23 janvier 2001 ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que le Tribunal a constaté que M. X... n'invoquait aucun des cas prévus par l'article L. 30 du Code électoral pour s'inscrire en dehors des périodes de révision des listes électorales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un. Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723c9cd5801467740e24b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel