Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e24d
- Date
- 2 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 31 janvier 2001), qu'un certain nombre d'électeurs de la commune de Porta, dont Mme C... et M. Z..., ont sollicité la radiation de la liste électorale des époux Y... ; Attendu que, pour rejeter la requête, le Tribunal énonce que, s'il résulte des pièces produites que les époux Y... sont domiciliés à Tahiti, ne résident pas à Porta et ne sont pas inscrits depuis cinq années au moins au rôle des contributions directes de la commune de Porta, rien ne permet en revanche de retenir qu'ils n'aient pas sollicité leur inscription sur la liste électorale en vertu des dispositions de l'article L. 12 du Code électoral qui permet aux français et françaises établis hors de France et immatriculés au Consulat de France de demander leur inscription sur la liste électorale de l'une des communes énumérées par ce texte ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme A... Porta, demeurant Hameau de Carol, 66760 Porta, 2 / M. Francis Z..., demeurant Hameau de Courbassil, 66760 Porta, en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de Mme Véronique B..., épouse X..., 2 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ensemble Pharmacie du Marché 5, ..., (Tahiti), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11 et L. 12 du Code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 31 janvier 2001), qu'un certain nombre d'électeurs de la commune de Porta, dont Mme C... et M. Z..., ont sollicité la radiation de la liste électorale des époux Y... ; Attendu que, pour rejeter la requête, le Tribunal énonce que, s'il résulte des pièces produites que les époux Y... sont domiciliés à Tahiti, ne résident pas à Porta et ne sont pas inscrits depuis cinq années au moins au rôle des contributions directes de la commune de Porta, rien ne permet en revanche de retenir qu'ils n'aient pas sollicité leur inscription sur la liste électorale en vertu des dispositions de l'article L. 12 du Code électoral qui permet aux français et françaises établis hors de France et immatriculés au Consulat de France de demander leur inscription sur la liste électorale de l'une des communes énumérées par ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 12 du Code électoral n'est pas applicable aux français établis en Polynésie-française, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Prades ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Céret ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
- Matière
- elections
Référence
613723c9cd5801467740e24d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel