Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e24e
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 30 janvier 2001) d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par lui le 22 janvier 2001 contre la décision de la Commission administrative de la liste électorale de la commune de Goviller, qui a procédé à sa radiation, alors, selon le moyen, que la liste électorale modifiée n'a été affichée que le 15 janvier 2001 et non le 10 janvier comme le prévoit l'article R. 10 du Code électoral, que la commission administrative ne lui a pas notifié sa décision par lettre recommandée avec avis de réception mais par une notification émanant de la Commune d'Archettes, lieu de son domicile actuel et qu'il n'a trouvé dans sa boîte aux lettres que le 29 décembre 2000, jour de son retour de vacances et que sa demande fondée sur les articles L. 23, L. 25, L. 34, R. 8 et R. 10 du Code électoral est donc recevable ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Nancy (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 30 janvier 2001) d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par lui le 22 janvier 2001 contre la décision de la Commission administrative de la liste électorale de la commune de Goviller, qui a procédé à sa radiation, alors, selon le moyen, que la liste électorale modifiée n'a été affichée que le 15 janvier 2001 et non le 10 janvier comme le prévoit l'article R. 10 du Code électoral, que la commission administrative ne lui a pas notifié sa décision par lettre recommandée avec avis de réception mais par une notification émanant de la Commune d'Archettes, lieu de son domicile actuel et qu'il n'a trouvé dans sa boîte aux lettres que le 29 décembre 2000, jour de son retour de vacances et que sa demande fondée sur les articles L. 23, L. 25, L. 34, R. 8 et R. 10 du Code électoral est donc recevable ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été averti de la radiation d'office dont il était l'objet le 27 décembre 2000 et qu'il n'avait pas formé son recours contre cette décision dans le délai légal prévu par les articles R. 10 et R. 13 du Code électoral ni justifié du retard allégué par lui pour l'affichage de la liste rectificative, c'est à bon droit que le Tribunal a décidé que le recours en cause était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723c9cd5801467740e24e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel