Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e250
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pons-de-Thomières, 30 janvier 2001) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Cazedarnes (34460) faite au Tribunal le 22 janvier 2001, alors, selon le moyen, que, contrairement aux prescriptions du préfet de l'Hérault imposant l'ouverture au public des mairies afin d'y recevoir toutes les personnes désireuses de s'inscrire sur la liste électorale le samedi 30 décembre 2000, la mairie de la commune de Cazedarnes est restée fermée ce jour-là et que l'absence d'ouverture des services municipaux constitue une erreur matérielle au sens de l'article L. 34 du Code électoral ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francisco X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Saint-Pons-de-Thomières (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pons-de-Thomières, 30 janvier 2001) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Cazedarnes (34460) faite au Tribunal le 22 janvier 2001, alors, selon le moyen, que, contrairement aux prescriptions du préfet de l'Hérault imposant l'ouverture au public des mairies afin d'y recevoir toutes les personnes désireuses de s'inscrire sur la liste électorale le samedi 30 décembre 2000, la mairie de la commune de Cazedarnes est restée fermée ce jour-là et que l'absence d'ouverture des services municipaux constitue une erreur matérielle au sens de l'article L. 34 du Code électoral ; Mais attendu que le jugement énonce que M. X... n'a déposé à la mairie aucune demande d'inscription pendant la période du 1er septembre au 31 décembre fixée par l'article R. 5 du Code électoral ; que le tribunal d'instance en a justement déduit qu'il n'y a pas eu erreur purement matérielle au sens de l'article L. 34 susvisé ; Qu'en cet état et dès lors que la contestation mettant en cause le fonctionnement des services municipaux n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 25 du même Code, la décision se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
- Matière
- elections
Référence
613723c9cd5801467740e250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel