Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e255
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 1998), que la société civile immobilière Résidence de la Poterie (SCI), maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), a fait construire un groupe d'immeubles dont les appartements ont été vendus en l'état futur d'achèvement ; que se plaignant de défauts de finition et de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCI, qui a appelé son assureur en garantie ; Attendu que, pour accueillir la demande dirigée contre la SCI et rejeter son appel en garantie, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute information sur les réserves émises dans les actes intitulés procès-verbaux avec réserves, ces actes ne peuvent avoir pour effet de constater valablement l'acceptation des ouvrages et qu'en conséquence l'action intentée à la SCI et son action en garantie contre l'UAP ne peuvent être examinées que sur le fondement des obligations contractuelles ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Résidence de la Poterie, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre civile), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2, square Etienne Fougères à Rennes, dont le siège est ..., 2 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société civile immobilière Résidence de la Poterie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2 Square Etienne X... à Rennes, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 1998), que la société civile immobilière Résidence de la Poterie (SCI), maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), a fait construire un groupe d'immeubles dont les appartements ont été vendus en l'état futur d'achèvement ; que se plaignant de défauts de finition et de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCI, qui a appelé son assureur en garantie ; Attendu que, pour accueillir la demande dirigée contre la SCI et rejeter son appel en garantie, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute information sur les réserves émises dans les actes intitulés procès-verbaux avec réserves, ces actes ne peuvent avoir pour effet de constater valablement l'acceptation des ouvrages et qu'en conséquence l'action intentée à la SCI et son action en garantie contre l'UAP ne peuvent être examinées que sur le fondement des obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que des procès-verbaux de réception comportant des réserves avaient été signés par la SCI et par chaque entreprise concernée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2, Square Etienne X... à Rennes et l'UAP ensemble aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'UAP à payer à la SCI Résidence de la Poterie la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2 Square Etienne X... à Rennes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613723c9cd5801467740e255
Données disponibles
- Texte intégral