Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e259
- Date
- 12 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Avold, 21 avril 1999), statuant en dernier ressort, que M. Z... et Mme X... ont donné un appartement meublé à bail à M. Y... ; que ce dernier n'ayant pas payé tous ses loyers, les bailleurs lui ont délivré un commandement de quitter les lieux en visant la clause résolutoire insérée au contrat ; que le locataire a saisi le juge d'une demande de suspension des effets de cette clause, puis, étant parti du logement, a réclamé le remboursement du solde du dépôt de garantie ; que M. Z... a demandé le paiement des loyers et charges arriérés ; Attendu que, pour condamner les bailleurs à payer à M. Y... la somme de 1 100 francs, le jugement retient qu'au vu du décompte produit par M. Y..., celui-ci a versé la somme de 3 600 francs en règlement de l'arriéré locatif qu'il reconnaît s'élever à 6 500 francs et que M. Z... admet devoir restituer le dépôt de garantie ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Avold, au profit de M. Hamada Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : Mme Jacqueline X..., demeurant ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Avold, 21 avril 1999), statuant en dernier ressort, que M. Z... et Mme X... ont donné un appartement meublé à bail à M. Y... ; que ce dernier n'ayant pas payé tous ses loyers, les bailleurs lui ont délivré un commandement de quitter les lieux en visant la clause résolutoire insérée au contrat ; que le locataire a saisi le juge d'une demande de suspension des effets de cette clause, puis, étant parti du logement, a réclamé le remboursement du solde du dépôt de garantie ; que M. Z... a demandé le paiement des loyers et charges arriérés ; Attendu que, pour condamner les bailleurs à payer à M. Y... la somme de 1 100 francs, le jugement retient qu'au vu du décompte produit par M. Y..., celui-ci a versé la somme de 3 600 francs en règlement de l'arriéré locatif qu'il reconnaît s'élever à 6 500 francs et que M. Z... admet devoir restituer le dépôt de garantie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur soutenait que la dette du preneur s'élevait à la somme de 7 327,80 francs, soit après déduction de divers règlements et du montant du dépôt de garantie, à la somme de 2 327,80 francs et que la preuve du paiement du loyer et charges incombe au locataire, le Tribunal, qui a inversé la charge de cette preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Avold ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
613723c9cd5801467740e259
Données disponibles
- Texte intégral