Cour de Cassation · civ3 — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e25c
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° Q 99-18.717, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi principal n° Q 99-18.717, ci-après annexé : Sur le premier moyen du pourvoi incident formé sur le pourvoi n° Q 99-18.717 et le premier moyen du pourvoi n° A 99-19.693, réunis, ci-après annexés : Sur le second moyen du pourvoi incident formé sur le pourvoi n° Q 99-18.717 et le second moyen du pourvoi n° A 99-19.693, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 99-18.717 formé par M. Jean-Claude A..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 6 octobre 1998 et 8 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. François X..., 2 / de Mme Brigitte Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : - de M. André Z..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° A 99-19.693 formé par : 1 / M. François X..., 2 / Mme Brigitte Y..., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris au profit : 1 / de M. André Z..., 2 / de M. Jean-Claude A..., défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° Q 99-18.717 : Les époux X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 novembre 1999, un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° A 99-19.693 : Les demandeurs invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nesi, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de M. A... et de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Q 99-18.717 et n° A 99-19.693 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n° Q 99-18.717, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes du premier bail les époux X... avaient autorisé que soit creusé dans une paroi porteuse le passage d'une gaine d'aération, que cette gaine avait disparu et qu'avait été installée une cabine de peinture plus encombrante que le dispositif précédent ayant nécessité le piochage de la paroi, la cour d'appel en a déduit que les preneurs, ou leurs prédécesseurs, avaient réalisé des travaux sans autorisation de leurs bailleurs et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal n° Q 99-18.717, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'aucune indemnité d'éviction n'est exigible en cas de résiliation du bail pour manquement des preneurs à leurs obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé sur le pourvoi n° Q 99-18.717 et le premier moyen du pourvoi n° A 99-19.693, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'une des parties, l'autre partie a la faculté d'opter entre la résolution du contrat et son exécution forcée et qu'elle ne peut poursuivre à ces deux fins son cocontractant, n'ayant qu'un droit éventuel à des dommages et intérêts lorsqu'elle poursuit la résolution du contrat, la cour d'appel a pu en déduire que les époux X... ne pouvaient demander la condamnation des preneurs à effectuer des travaux qui n'étaient exigibles qu'en cours ou à la fin du bail qui a été résilié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident formé sur le pourvoi n° Q 99-18.717 et le second moyen du pourvoi n° A 99-19.693, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a retenu souverainement, abstraction faite d'un motif surabondant, que les premiers juges ont fixé à juste titre l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui du loyer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. A... et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723c9cd5801467740e25c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel